Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté du 16 avril 2024 a été signé par une autorité compétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle, professionnelle ou sociale ;
— cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et est disproportionné;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté en tant qu’il le prive d’un délai de départ méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté en tant qu’il porte une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— et les observations de Me Brice, substituant Me Ormillien, avocat du requérant et celles de M. A B.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 12 décembre 2024 à 16 h.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le jeudi 12 décembre 2024 à 15 h 43.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, dont M. A B, ressortissant nigérian né le 4 novembre 1999, demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Il est constant que M. A B est entré sur le territoire français en 2005 à l’âge de 6 ans aux côtés de ses parents et de sa fratrie et qu’il y réside depuis et qu’il a effectué en France toute sa scolarité. Il est constant qu’à l’exception de sa mère qui est décédée en 2013, les membres de sa famille disposent tous de titres de séjour pluriannuels en France et que le requérant depuis 2005 n’a jamais vécu dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a bénéficié de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelés entre le 14 décembre 2018 et le 17 octobre 2022. Il s’en déduit que le requérant peut se prévaloir d’une intégration personnelle et d’attaches stables sur le territoire français. Le préfet justifie cependant, par la production de l’extrait du casier judiciaire du requérant, comme cela est mentionné dans l’arrêté en litige, que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 31 janvier 2022 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de vol et de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis les 9 et 10 novembre 2017, et par la production de sa fiche pénale, qu’il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon, à compter du 6 septembre 2023, en raison de faits d’enlèvement, séquestration, et tentative de meurtre, violation de domicile, pour lesquels il n’a pas été condamné à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les autres faits en raison desquels l’intéressé serait également connu des services de sécurité intérieure, sur lesquels le préfet de la Vendée s’est également appuyé dans l’arrêté en litige pour estimer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, à savoir extorsion sur personne vulnérable le 9 novembre 2012, détention de stupéfiants, transport sans motif d’arme blanche le 31 mai 2016, détention, transport et cession de produits stupéfiants le 29 juin 2016, refus d’obtempérer dans des circonstances exposant autrui à des risques de mort, conduite sans permis, prise du nom d’un tiers pour l’enregistrement d’une condamnation judiciaire, transport d’arme blanche, transport de stupéfiants le 17 mars 2017, conduite sans permis, défaut d’assurance le 30 juin 2017, détention de stupéfiants le 11 janvier 2018, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 15 janvier 2018, usage et détention de stupéfiants le16 mai 2020, menace de crime contre personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 6 juillet 2020, conduite sans permis, prise du nom d’un tiers pour l’enregistrement d’une condamnation judiciaire dans le fichier national des permis de conduire le 11 avril 2021, ne sont pas établis par les pièces du dossier et n’ont pas empêché la délivrance de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale au requérant avant l’édiction de l’arrêté du 16 avril 2024. Par suite, dans les conditions particulières de l’espèce, au vu des pièces du dossier et des explications fournies à l’audience, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de la Vendée n’a pas procédé à un examen précis et complet de sa situation personnelle avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Vendée doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A B demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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