Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile et nécessaire à faire cesser immédiatement les graves et manifestement illégales portées à ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
- elle est victime de diverses carences fautives de l’Etat quant à garantir l’effectivité de ses droits sociaux tels que l’octroi du RSA et des aides associées, d’un hébergement, d’un suivi administratif et d’une protection sociale, qui l’ont progressivement placée dans une situation de grave précarité matérielle, mais aussi d’une défaillance de l’Etat quant à son obligation d’assurer la continuité du service public et dans sa gestion du service public de la justice, notamment s’agissant de la mise en œuvre du droit d’obtenir l’aide juridictionnelle ;
- sa situation matérielle marquée par une grande précarité, ne disposant d’aucun logement ni de ressources financières propres et étant dépendante de sa famille, ne lui permet pas d’assumer les frais liés à la gestion de ses animaux indispensables à son activité agricole, caractérise une urgence ;
- ces carences et défaillances de l’Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à la dignité, à un niveau de vie décent, à la santé, à la continuité du service public, à l’accès au juge et à la sécurité matérielle en violation du préambule de la Constitution de 1946 et des articles 2, 3 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A… soutient se trouver dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, la requérante, par les pièces qu’elle a produites, essentiellement constituées de courriels adressés au ministre de l’agriculture et au président de la République en 2023, 2024 et 2025, dans lesquels elle expose une série de faits relatifs à sa situation personnelle et professionnelle et à la dégradation de son état de santé, et ses affirmations selon lesquelles elle bénéficie du versement du RSA, possède des chevaux et bénéficie d’un soutien matériel familial, n’établit pas se trouver dans une situation de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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