Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2403016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans cette attente, de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gafsia, substituant Me Berthe, pour M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français, sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
2. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. » L’article 1er du décret du 27 juillet 2005 dispose que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) les directeurs d’administration centrale ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que Mme D…, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques par un décret publié au Journal officiel de la République française le 27 mai 2021, était compétente pour signer l’arrêté litigieux au nom du ministre de l’intérieur.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, père de deux enfants français, a été condamné à six reprises entre 2015 et le 3 avril 2023, représentant un quantum total de détention de six ans et quatre mois, notamment pour des faits qualifiés d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, de violence avec usage ou menace d’une arme, notamment sur la mère de son premier enfant. Le ministre de l’intérieur s’est également fondé sur le fait que ces infractions, qui témoignent pour la plupart de leur préméditation et de la fréquentation habituelle d’autres délinquants, avaient pour plusieurs d’entre elles impliqué la détention et le transport d’armes telles qu’un fusil à pompe. En outre, M. C… a encore été condamné à deux reprises après la décision litigieuse, pour des faits de vol en réunion et de vol en récidive avec deux circonstances aggravantes. Ces circonstances, si elles sont postérieures à l’édiction de la décision attaquée, révèlent l’absence d’intention de M. C… de s’amender. Eu égard à la nature et à la fréquence des infractions ainsi commises, au comportement violent de M. C… qu’elles révèlent, et à l’absence de démarche de M. C… visant à s’extraire de la délinquance, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, au cours des années 2022 et 2023, M. C… a eu avec son fils, des contacts très ténus, son droit de visite ayant été suspendu par le juge aux affaires familiales le 12 octobre 2021, en conséquence d’une incarcération du père, et seules deux visites dans un point rencontre ayant eu lieu en mars 2023, avant que M. C… ne soit de nouveau incarcéré. Il a en outre été condamné le 27 mai 2022 pour, entre autres, des faits de violence sans incapacité sur son fils, survenus le 13 novembre 2020. D’autre part, sa fille est née en août 2023, alors qu’il se trouvait en détention. Il a été en mesure de rejoindre son domicile familial seulement le 30 décembre 2023, trois jours avant l’édiction de la décision attaquée et, entretemps, n’établit pas avoir entretenu de relations particulières avec sa fille et la mère de celle-ci. Par ailleurs, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle, ni ne possède d’ailleurs de qualification particulière, n’ayant réalisé que quelques stages très courts durant sa détention ainsi qu’une formation de trois jours à la conduite d’engin, d’ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, pays où résident ses parents et cinq de ses frères et sœurs, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où il a lui-même indiqué se rendre fréquemment, avant ses périodes d’incarcération. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Il résulte des éléments mentionnés au point 6 que, à la date de la décision attaquée, M. C… ne participait pas à l’entretien matériel ni à l’éducation de ses deux enfants, avec lesquels il n’entretenait que des contacts très ténus. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme A… F…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. E… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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