Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis d’imposition au titre de la taxe sur les logements vacants pour 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2504430 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis d’imposition au titre de la taxe sur les logements vacants pour 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Une telle mesure peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l’impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l’intéressé justifie, en produisant une copie, qu’il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Saisi d’une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et si, en second lieu, l’urgence s’attache à ce que l’exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l’administration ait statué sur la réclamation du contribuable. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. En l’espèce, le requérant ne produit ni requête devant le juge du fond, ni justificatif de la réclamation préalable obligatoire. Par ailleurs, M. A en se bornant à soutenir que les frais bancaires résultant des ATD dont il a été destinataire sont supérieurs à 563 euros au 9 septembre 2025, et que lesdits ATD s’élèvent 835,90 euros, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sent de l’article L.521-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu’en toute hypothèse le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2505273
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