Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 6 mars 2026, Mme C… A… D…, Mme E… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… A… D…, H… A… D… et I… A… D…, ainsi que Mme B… A… D…, représentées par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme C… A… D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires à Nairobi (Kenya) du 4 septembre 2025 refusant de délivrer des visas long séjour à la mère et à la fratrie de Mme C… A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de verser la somme de 1 500 euros à Me Arnal en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou en cas de refus d’aide juridictionnelle, à Mmes A… D… et Mme F… en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme A… D… n’a pas revu sa famille depuis 2019, alors qu’elle était âgée de 14 ans, elle a subi de nombreux traumatismes et a besoin de sa famille ;
* sa mère présente un état de santé dégradé qui se manifeste par des douleurs, des nausées, une anorexie et elle souffre de diabète, malgré le soutien financier de sa fille ;
* elle craint pour sa famille qui a fui la Somalie et réside au Kenya, où les réfugiés ne sont pas en sécurité, sans aucun droit de séjour, ses frères et sœurs ne peuvent pas être scolarisés, sa mère ne peut pas travailler, ils vivent dans une seule pièce, financée par la requérante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la fraude alléguée n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité des membres de la famille et de leur lien avec la réunifiante par les pièces produites, notamment les actes de naissance somaliens, les certificats d’identité, les passeports et le certificat de naissance et les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2603867 par laquelle Mmes A… D… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Arnal, représentant Mmes A… D… et Mme F…, en présence de Mme A… D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mmes A… D… et Mme F… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires à Nairobi refusant de délivrer des visas long séjour à la mère et à la fratrie de Mme C… A… D….
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence de la présente procédure, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mmes A… D… et Mme F…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires à Nairobi refusant de délivrer des visas long séjour à la mère et à la fratrie de Mme C… A… D… J… y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mmes A… D… et Mme F… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mmes A… D… et Mme F… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… D…, à Mme E… F…, à Mme B… A… D… et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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