Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, et un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme G… E… B…, représentée par Me Ercole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure pour assurer son hébergement, ainsi que de lui remettre les dossiers destinés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute d’avoir reçu les informations requises par cet article en langue lingala dès le début de la procédure ;
- elle fait l’objet d’un suivi médical hospitalier en France, circonstance impliquant que cet Etat soit responsable de l’examen de sa demande d’asile
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne dispose pas d’un hébergement stable sur le territoire et que la mesure n’est pas justifiée notamment par une fraude ou un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- Mme E… B… est déjà titulaire d’une attestation de demande d’asile, de sorte que les conclusions à fin d’injonction à ce titre sont dépourvues d’objet ; il ne peut lui être enjoint qu’un réexamen de sa situation en cas d’annulation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Ercole, avocate commise d’office, représentant Mme E… B…, qui renonce aux conclusions tendant à l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et qui maintient le surplus des conclusions de la requête par les mêmes moyens et :
. rappelle le parcours de Mme E… B… ;
. soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée dès lors que la requête a été adressée par Mme E… B…, par un envoi postal réalisé le 4 avril 2026, sans bénéficier d’une quelconque assistance, notamment dans sa langue ;
. relève qu’elle n’a pas été interrogée sur ses problèmes de santé lors de son entretien individuel alors que ses enfants et elle-même souffrent de diverses pathologies dans les membres inférieurs du corps qui ne peuvent pas être prises en charge en Allemagne où elle a été victime de racisme ; elle doit effectuer un examen complémentaire le 6 juin prochain ;
. précise que ses enfants sont scolarisés en France, qu’elle apprend la langue française et fréquente une église ;
- et les observations de Mme E… B…, assistée d’un interprète en langue lingala, qui évoque sa situation et celle de ses enfants.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme G… E… B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 19 mai 1987, connue également sous l’alias de Mme A… E…, ressortissante angolaise née le 19 mai 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2025 en vue d’y solliciter l’asile. Elle s’est présentée au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 24 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressée avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Ces autorités ont été saisies le 18 novembre 2025 d’une demande de prise en charge. Elles ont fait connaître leur accord le 21 novembre 2025. Par un premier arrêté du 3 février 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme E… B… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 10 février 2026, cette même autorité préfectorale l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a obligée à se présenter, avec ses enfants lors des vacances scolaires, chaque mercredi, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges. Par la présente requête, Mme E… B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, a reçu délégation l’autorisant à signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d’absence et d’empêchement de Mme C…, par un arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… a attesté par sa signature s’être vue remettre, le 24 octobre 2025, les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue lingala. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont ainsi permis à l’intéressée de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante allègue à la barre qu’elle n’a pas été interrogée sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été mise à même de présenter des observations sur sa situation lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 24 octobre 2025 conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au demeurant, elle ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Allemagne et ne justifie pas de risque de rupture de soins en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut d’examen et du droit d’être entendu, à les supposer soulevés, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque qu’un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si la requérante se prévaut de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale en France de ses enfants et d’elle-même, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités allemandes seraient dans l’incapacité de leur apporter un suivi médical adapté à leur état de santé. En outre, si elle évoque des agissements discriminatoires en Allemagne, elle n’apporte pas davantage d’élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, a reçu délégation l’autorisant à signer les arrêtés d’assignation à résidence pris sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence et d’empêchement de Mme C…, par un arrêté du 6 février 2026 de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle ne dispose pas d’hébergement stable, il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose d’une domiciliation au centre d’hébergement Coallia à Saint-Dié-les-Vosges. En outre, elle ne démontre pas qu’elle serait hébergée en dehors du département des Vosges. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer un obstacle au prononcé de la mesure d’assignation à résidence et à ce qu’elle se soumette aux modalités de contrôle que cette décision prévoit. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour l’administration de démontrer une manœuvre frauduleuse ou un trouble à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, faute de disposer d’un hébergement stable et de l’absence de justification de la mesure litigieuse, doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… B… et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure spéciale ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité ·
- Classes
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution
- Sécurité publique ·
- Enfant ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Moisson ·
- Travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Suspension ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.