Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2510432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de le remettre immédiatement en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2510338, par laquelle M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). » Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. S’il ressort des dispositions précitées du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d’aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative qu’une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d’expulsion ou aux décisions fixant le pays de destination en découlant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui tend à l’annulation d’un arrêté d’expulsion du territoire français fixant le pays de renvoi, relève, en l’absence de toute procédure spéciale et en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant résidait à la date de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que M. A B était domicilié, à cette date, dans le département de la Savoie. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est dès lors pas compétent pour se prononcer sur la requête en référé-suspension du requérant.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon le 20 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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