Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du règlement intérieur du 23 avril 2024 de l’internat du Lycée polyvalent Charles Renouvier situé à Prades, ensemble les mesures mises en œuvre depuis le début de l’année scolaire 2025-2026 sur son fondement ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la charte des conseils de classe adoptée par le conseil d’administration le 27 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement de procéder à une réécriture de ces documents à travers un groupe de travail représentant l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée par l’application quotidienne de règles manifestement illégales, affectant la scolarité, la sécurité des élèves et les droits fondamentaux des usagers ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le règlement intérieur, qui a été imposé unilatéralement en dehors de toute procédure, méconnaît les articles L. 421-4 et R. 421-5 du code de l’éducation ; les mesures prises à sa suite reposent sur un groupe de travail de l’internat composé et fonctionnant dans des conditions irrégulières ;
- la charte des conseils de classe est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été élaborée en associant les parents et élèves ;
- elle porte atteinte à la liberté d’expression des parents délégués et méconnaît l’article D. 111-6 du code de l’éduction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation des décisions dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation des décisions attaquées. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier à Prades est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section locale FCPE du lycée Charles Renouvier à Prades.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
V. RAGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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