Désistement 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Moissons nouvelles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 29 février 2024, sous le n° 2305162, l’association Moissons nouvelles, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 12 de l’unité de contrôle n° 2 – Moselle Est a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 12 de l’unité de contrôle n° 2 – Moselle Est a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… et, d’autre part, la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté ce recours ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de statuer sur la demande de licenciement visant M. A… dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la nouvelle demande qu’elle introduira ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’incompétence ;
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que celle-ci ne l’a informée ni de la possibilité de se faire assister par un avocat au cours de l’enquête ni du report de l’audition du salarié, qu’elle a tardé à lui communiquer de très nombreux éléments produits par le salarié et qu’elle a fondé sa décision sur des éléments qu’elle n’a pas portés à sa connaissance, sans solliciter ses observations sur ce point ;
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que les faits reprochés au salarié sont établis, soit en tant qu’auteur, soit en tant que chef de service ayant failli dans l’encadrement de son équipe et, d’autre part, qu’ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- les décisions du ministre chargé du travail sont entachées d’illégalité, dès lors qu’il aurait dû annuler la décision de l’inspectrice du travail en raison de vices de légalité externe ;
- les décisions du ministre chargé du travail sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que les faits reprochés au salarié sont établis, soit en tant qu’auteur, soit en tant que chef de service ayant failli dans l’encadrement de son équipe et, d’autre part, qu’ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- les décisions du ministre chargé du travail sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le délai prescrit par l’article R. 2421-14 du code du travail entre la mise à pied conservatoire et le dépôt de la demande d’autorisation de licenciement n’est pas prescrit à peine de nullité de cette procédure et que les circonstances de l’affaire justifiaient ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, M. A… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à supposer que le tribunal considère les faits reprochés au salarié comme étant établis et de nature à justifier une mesure de licenciement, le motif tiré de ce que le délai entre la décision de mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement était excessif doit être retenu comme fondant la décision de l’inspectrice du travail et y être substitué ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, l’association Moissons nouvelles, représentée par Me Babin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2307185, l’association Moissons nouvelles, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 12 de l’unité de contrôle n° 2 – Moselle Est a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de statuer sur la demande de licenciement visant M. A… dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la nouvelle demande qu’elle introduira ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’incompétence ;
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que celle-ci ne l’a informée ni de la possibilité de se faire assister par un avocat au cours de l’enquête ni du report de l’audition du salarié, qu’elle a tardé à lui communiquer de très nombreux éléments produits par le salarié et qu’elle a fondé sa décision sur des éléments qu’elle n’a pas portés à sa connaissance, sans solliciter ses observations sur ce point ;
- la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que les faits reprochés au salarié sont établis, soit en tant qu’auteur, soit en tant que chef de service ayant failli dans l’encadrement de son équipe et, d’autre part, qu’ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- la décision du ministre chargé du travail est entachée d’illégalité, dès lors qu’il aurait dû annuler la décision de l’inspectrice du travail en raison de vices de légalité externe ;
- la décision du ministre chargé du travail est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que les faits reprochés au salarié sont établis, soit en tant qu’auteur, soit en tant que chef de service ayant failli dans l’encadrement de son équipe et, d’autre part, qu’ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- la décision du ministre chargé du travail est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le délai prescrit par l’article R. 2421-14 du code du travail entre la mise à pied conservatoire et le dépôt de la demande d’autorisation de licenciement n’est pas prescrit à peine de nullité de cette procédure et que les circonstances de l’affaire justifiaient ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à supposer que le tribunal considère les faits reprochés au salarié comme étant établis et de nature à justifier une mesure de licenciement, le motif tiré de ce que le délai entre la décision de mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement était excessif doit être retenu comme fondant la décision de l’inspectrice du travail et y être substitué ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, l’association Moissons nouvelles, représentée par Me Babin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par l’association Moissons nouvelles en 2017. Il était représentant de section syndicale de la maison d’enfants à caractère social du Pays de Nabor au sein du pôle de la région Grand Est de l’association depuis le 23 juin 2021. Par une décision du 12 décembre 2022, l’inspectrice du travail par intérim de la section 12 de l’unité de contrôle n° 2 – Moselle Est a refusé d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, lequel avait été demandé le 10 octobre 2022 par l’association requérante. Par une décision du 10 août 2023, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé le 10 février 2023 par l’association requérante à l’encontre de cette décision. Par une décision du 22 août 2024, l’association Moissons nouvelles a licencié M. A… pour inaptitude. Par les présentes requêtes, l’association Moissons nouvelles, qui sollicitait initialement l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et du ministre chargé du travail prises dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater son désistement dans chacune des deux instances.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305162 et n° 2307185 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées par l’association Moissons nouvelles :
Le désistement de l’association Moissons nouvelles est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. A… :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Moissons nouvelles la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Moissons nouvelles des requêtes n° 2305162 et 2307185.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’association Moissons nouvelles, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Bailleur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance du titre ·
- Activité ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Sécurité ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Liste ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure spéciale ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité ·
- Classes
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Intention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.