Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 et régularisée le 17 février suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 002,27 euros, de sa dette d’un montant de 4 004,54 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que c’est une erreur de la caisse d’allocations familiales du Gard qui est à l’origine de l’indu de prime d’activité mis à sa charge ;
- elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis notamment à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 4 004,51 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024. Par un courrier du 10 juillet 2024, Mme B… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 décembre 2024, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 002,27 euros, de sa dette d’un montant de 4 004,54 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B…, et dont elle demande la remise gracieuse, résulte de la neutralisation des revenus du conjoint de l’intéressée effectuée à tort par la caisse d’allocations familiales du Gard au cours de la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme B…, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, doit être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que le foyer de l’intéressée perçoit environ 3 322 euros de revenus mensuels composés des salaires de M. B…, de l’indemnisation du congé parental de Mme B… et d’aides sociales et familiales, alors que le montant des charges mensuelles justifiées, qui comprend le loyer d’un montant de 946 euros, les frais d’électricité d’un montant de 151 euros, les frais d’eau d’un montant de 49 euros, les frais d’assurances d’un montant de 170,08 euros, la complémentaire santé d’un montant de 128,35 euros, les frais de scolarité d’un montant de 55 euros, le remboursement de deux prêts pour des montants respectifs de 178,97 euros et 68,50 euros, les factures de téléphonies pour des montants de 33,65 euros et 29,34 euros ainsi que les assurances correspondantes pour des montants de 16,99 euros et 16,99 euros, s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 846 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer que forment Mme B…, son conjoint et leurs deux enfants, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle supplémentaire, de sa dette résultant d’un trop-perçu de revenu de prime d’activité au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 002,27 euros, de sa dette d’un montant de 4 004,54 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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