Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 31 juil. 2025, n° 2500061 |
|---|---|
| Numéro : | 2500061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, la SARL Milcom, représentée par Me Breuil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 rejetant son offre pour l’attribution du marché public relatif à la conception, prospection publicitaire, impression et livraison d’agendas engagée par la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2°) d’annuler la procédure de passation de ce marché ainsi que toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de suspendre la procédure de passation du marché ;
4°) de lui enjoindre d’organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l’attribution de ce marché et de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre n’a pas été retenue au motif qu’elle était incomplète car elle ne contenait pas le bordereau des prix unitaires (BPU) et la majorité des lignes du détail quantitatif estimatif (DQE) n’était pas renseignée ; pourtant le 18 juin 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy lui avait demandé de régulariser sa candidature en fournissant les pièces qui étaient manquantes ; elle a fourni spontanément les pièces sollicitées notamment son fichier client depuis trois ans alors même qu’il s’agit d’une ressource stratégique et confidentielle ; cette transmission crée un réel risque de captation de clientèle et de détournement de savoir-faire, incompatible avec le respect des règles de la commande publique et de la loyauté en affaires ;
— en outre, elle a renseigné les lignes du DQE qui présentaient un caractère pertinent ; le fait qu’elle n’a pas renseigné les autres cases signifie nécessairement qu’elle n’entendait pas pratiquer de facturation et que ces lignes étaient ainsi sans objet ;
— c’est donc à tort que son offre a été regardée comme irrégulière et incomplète ; son offre ne présentait pas de manquements constitutifs d’erreurs substantielles ; ce faisant, la collectivité a manqué aux règles de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2925, la collectivité de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête, qui a été enregistrée le 14 juillet 2025, a perdu de son objet dès lors que le marché a été signé le 8 juillet 2025.
La requête a été communiquée au groupe Bucerep qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une lettre du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de la SARL Milcom, dès lors que le juge statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doit être saisi avant la conclusion du contrat et qu’en l’espèce, la collectivité de Saint-Barthélemy a attribué le contrat au groupe Bucerep, ledit contrat ayant été signé le 8 juillet 2025, avant l’introduction de la requête.
Vu les autres les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 10 heures, le rapport de Mme Créantor, en présence de Mme Lubino, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 mai 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy a lancé une procédure adaptée pour l’attribution d’un marché portant sur la conception, prospection publicitaire, impression et livraison d’agendas. La société Milcom, qui s’est portée candidate à l’attribution de ce marché, a été informée par un courrier daté du 4 juillet 2025, d’une part du rejet de son offre et d’autre part de l’attribution du marché au Groupe Bucerep. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision de rejet de son offre et de celle de signer le marché avec le Groupe Bucerep et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Saint-Barthélemy d’organiser une nouvelle procédure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été signé par le pouvoir adjudicateur le 8 juillet 2025 et notifié au Groupe Bucerep le 9 juillet 2025. La requête de la société Milcom a été enregistrée le 14 juillet 2025. Le juge du référé précontractuel ayant été saisi après la signature du contrat, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Milcom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Milcom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Milcom, à la collectivité de Saint-Barthélemy et au groupe Bucerep, attributaire du marché.
Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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