Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouboutou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service au sein du lycée Baudelaire à Evry à compter du 1er février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de le replacer à son poste de chef de cuisine au sein du lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il occupe actuellement un logement de fonction pour nécessité absolue de service avec son épouse et leurs trois enfants mineurs ; le lycée d’affectation est situé à environ 30 kilomètres de son domicile, à plus d’une heure et demi en transport en commun alors que ses deux aînés sont scolarisés dans des collèges parisiens et que sa benjamine est scolarisée à Gentilly et que son épouse travaille au Raincy ; cette affectation va nécessairement désorganiser l’organisation familiale et son équilibre financier et émotionnel ;
- ses finances familiales ne lui permettent pas d’organiser un déménagement en si peu de temps dès lors que son compte affiche un solde de 172 euros en janvier 2026 ;
- la décision attaquée intervient en cours d’année scolaire et elle interrompt brutalement ses responsabilités actuelles bien qu’il soit actuellement en arrêt.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du médecin de prévention ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601201 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Le Plat, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent de maîtrise territorial des établissements d’enseignement de la région Ile-de-France, a été affecté le 1er septembre 2021 au sein du lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre où il exerce les fonctions de chef de cuisine. Par la décision du 28 novembre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, la présidente de la région Ile-de-France l’a muté, dans l’intérêt du service, au sein du lycée Baudelaire à Evry en qualité de chef de cuisine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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