Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin et
16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité et d’annuler la décision en date du 19 mai 2025 par laquelle le directeur de l’EHPAD Saint-Jacques a décidé de son placement à la retraite d’office ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate ainsi que son reclassement immédiat à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502670 du 23 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 23 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 23 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD Saint-Jacques.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarité et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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