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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 4 et 6 mai 2026, Mme B… C…, et M. H… F…, agissant tant en leur nom qu’en celui de leurs enfants mineurs I… A… F…, E… F… et G… F…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur attribuant un hébergement adapté à la composition de leur foyer ainsi qu’à l’exercice par M. F… de son emploi à durée indéterminée situé dans la commune de Pierrefitte-sur-Seine ainsi qu’en versant à Mme C… et à leurs trois enfants l’allocation pour demandeur d’asile en leur délivrant la carte prévue à cet effet nonobstant leur absence de relevé d’identité bancaire, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille se trouve dans un état de grande vulnérabilité et d’urgence manifeste en dépit des relances adressées à l’OFII, que Mme C… et leurs trois enfants mineurs sont sans hébergement et à la rue, le logement dont dispose M. F… en centre provisoire d’hébergement ne pouvant accueillir toute la famille et qu’ils ne perçoivent pas l’allocation pour demandeurs d’asile, les plaçant dans une situation d’extrême précarité pourtant portée à la connaissance du directeur territorial de l’OFII ;
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, faute pour l’OFII de leur avoir procuré un hébergement alors qu’ils ont introduit une demande d’asile le 14 avril 2026, cette carence de l’administration les plaçant dans une situation qui porte atteinte à leur dignité et qui constitue un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la directrice territoriale de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies dès lors que Mme C… a été invitée à se présenter le 6 mai 2026 au sein des services de l’OFII à Paris en vue de lui octroyer à elle et à ses trois enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10h30, tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant Mme C… et M. F…, qui maintient les moyens et conclusions de la requête et ajoute que lors du rendez-vous tenu le 6 mai 2026, l’OFII a proposé à Mme C… et ses enfants une orientation en CADA uniquement à partir du 12 mai 2026 et ne leur a pas effectivement délivré une carte en vue du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
- la directrice territoriale de l’OFII n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées par l’OFII ont été enregistrées le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant afghan né le 1er août 1984, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 août 2024. Son épouse, Mme C…, ressortissante afghane née le 15 février 1986, l’a rejointe en France en 2026, accompagnée de leurs trois enfants I… A… F…, E… F… et G… F…, respectivement nés le 9 janvier 2009, 13 janvier 2010 et le 17 janvier 2011. Elle a présenté le 14 avril 2026, en son nom et pour le compte de ses trois enfants mineurs, une demande d’asile qui a été placée en procédure normale en ce qui la concerne et en procédure accélérée, dans le cadre d’un réexamen, en ce qui concerne ses enfants. Par ailleurs, à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 14 avril 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en dépit des relances adressées par les requérants, ne s’est pas prononcée sur l’éligibilité de la famille au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C…, M. F… ainsi que leurs trois enfants mineurs demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en leur proposant un hébergement et en attribuant à Mme C… et à ses enfants l’allocation pour demandeurs d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme C… et M. F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice territoriale de l’OFII, par un courriel en date du 5 mai 2026, a invité Mme C… à se présenter auprès de ses services le 6 mai 2026 en vue de lui octroyer à elle ainsi qu’à ses trois enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil notamment en l’orientant vers une structure d’hébergement au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et en lui attribuant l’allocation pour demandeur d’asile, ce que ne contestent pas sérieusement les requérants qui se bornent à faire valoir qu’une telle orientation ne sera effective qu’à partir du 12 mai 2026 et que Mme C… ne s’est pas vue remettre, lors de ce rendez-vous, la carte d’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte des requérants, qui demandaient l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lesquelles incluent l’allocation pour demandeur d’asile à condition de remplir les conditions de ressources prévues à l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
5. Mme C… et M. F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, Me Djemaoun peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… et M. F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, M. H… F…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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