Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 2507686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’un vice procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis de l’OFII a bien été recueilli ;
la décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation, sa demande de titre de séjour relative à son état de santé n’ayant pas été examinée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour au regard de son état de santé n’a pas été examiné ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
l’interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an :
est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Ghelma pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 1959, est entrée en France le 8 juin 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour au regard de son état de santé valable du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2019. Sa demande de renouvellement de ce titre lui a été refusée et elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du 7 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée en première instance et en appel. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par l’arrêté attaqué du 18 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de l’Isère a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante n’établit pas comme elle l’allègue ne plus avoir de lien avec son pays d’origine et en particulier que tous ses enfants ont quitté l’Angola. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par la requérante a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 juillet 2024, qui comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… se prévaut d’une durée de présence de 9 ans sur le territoire français. Cependant, elle n’a résidé régulièrement en France que durant environ un an et la durée globale de sa présence en France tient à l’instruction de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 7 octobre 2020. Si elle se prévaut de la présence en France de l’un de ses fils, elle ne conteste pas le fait que celui-ci est également en situation irrégulière. Par ailleurs, elle n’établit pas comme elle l’allègue qu’une de ses filles réside en France. En outre, elle conserve des liens dans son pays d’origine où résident a minima ses quatre sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Enfin, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle n’établit pas qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Angola. Dans ces conditions, et en dépit de ses activités de bénévolat, des attestations produites et de ce qu’elle a exercé plusieurs emplois en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article doivent être écartés, sa situation personnelle ne révélant ni motif exceptionnel ni considération humanitaire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante, la préfète de l’Isère se serait abstenue de vérifier son droit au séjour sur le fondement de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision contestée vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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