Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2403502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et régularisée le 15 octobre suivant, et un mémoire, enregistré le 22 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 4 396,67 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001 et IM3 002) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que son erreur de déclaration est due à des indications erronées données par téléphone par un agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- étant à la retraite depuis le 1er octobre 2024, elle est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 945,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 12 avril 2024, Mme A… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 654,71 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2024. Par une décision du 6 août 2024, dont Mme A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la pension de réversion qu’elle percevait au titre de la période litigieuse, et de la totalité de ses salaires. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de la requérante et du justificatif des pensions perçues au cours de la période litigieuse, que Mme A… n’a pas déclaré avoir perçu des pensions d’un montant mensuel d’environ 700 euros. Si la bonne foi de Mme A…, qui n’est pas remise en cause par l’administration, doit être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée, qui ne justifie par aucun document le montant de ses ressources et de ses charges, soutient percevoir environ 1 086 euros de revenus mensuels, pour un montant de charges mensuelles, non justifiées, d’environ 668 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont disposerait Mme A…, et de la possibilité pour l’intéressée de demander à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse un échéancier pour le remboursement de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 4 396,67 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001 et IM3 002) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal ·
- Recours contentieux ·
- Communication électronique ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Injonction ·
- Capacité
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Congo ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Migration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- Nationalité française ·
- Peine d'emprisonnement
- Télétravail ·
- Système ·
- Or ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Médecine préventive ·
- Prévention ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.