Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2025, n° 2401370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Castille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2025 refusant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne la délivrance du titre de séjour sollicité et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer en informant le tribunal que la requérante a bénéficié d’un récépissé de carte de séjour du 11 mars 2025 au 10 septembre 2025 avant qu’il lui soit délivrée une carte de résident de dix ans le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Haute-Vienne a délivré, le 9 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour au bénéfice de Mme A… pour une durée de dix ans. Il suit de là que la décision de délivrance ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 18 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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