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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par la SCP Rivière et Gault associés en la personne de Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour qu’imposent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration
— le préfet, en considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au caractère disproportionné de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Vaucluse fait valoir que les conclusions ont présentées tardivement et que la requête est, par suite, irrecevable.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, en raison de leur tardiveté.
Des observations ont été présentées le 28 février 2025 par M. A et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations de Me Deleau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gambienne, né le 22 décembre 1998, est entré en France en 2000. Il s’est vu délivrer le 26 mai 2016 une carte de séjour temporaire « résidence avant l’âge de 13 ans » puis une carte de séjour pluriannuelle « résidence avant l’âge de treize ans » renouvelée pour la dernière fois le 9 février 2021 et valable jusqu’au 8 février 2025. Par un arrêté du 11 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception postal produit en défense que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté le 24 octobre 2022 au domicile déclaré par M. A et qu’à défaut de retrait dans le délai de quinze jours, il a été retourné à la préfecture de Vaucluse qui l’a réceptionné le 13 novembre 2024. Ces éléments sont, au surplus, confirmés par les mentions du suivi postal extrait du service en ligne d’acheminement de La Poste produit par le requérant. Par suite, l’arrêté contesté ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse connue de M. A à la date de vaine présentation du pli, M. A disposait d’un délai de trente jours à compter du lendemain suivant la notification pour saisir le tribunal d’un recours contentieux, soit jusqu’au lundi 25 novembre 2024. Il suit de là, qu’à la date du 6 février 2025 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées des articles L. 641-1 et L. 911-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, était expiré. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 sont tardives, et de ce fait, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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