Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2510380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Mons-en-Baroeul et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. E…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- et les observations de M. E…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 5 octobre 1970, déclare être entré en France le 5 juin 2016. Il a été interpellé, le 22 octobre 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Flandres à 10h55. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive le 20 janvier 2023, le préfet du Nord a, le lendemain de son interpellation, ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Mons-en-Baroeul, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. E… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 janvier 2023, que, nonobstant la détention de son passeport, il convient de procéder à l’organisation matérielle de son éloignement, lequel demeure une perspective raisonnable puisqu’il a justifié d’une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. E…. En effet M. E… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence au domicile dont il a justifié à Mons-en-Baroeul, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présence à son domicile tous les matins entre 6 et 9 heures et sa présentation auprès des services de police du commissariat de Villeneuve d’Ascq les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. E… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. E…, a, été assigné à résidence au domicile qu’il partage avec son épouse, Mme D…, avec laquelle il est marié depuis le 24 avril 2021, soit depuis plus de 4 ans à la date d’adoption de la décision attaquée, et qui est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’au 30 août 2025. Le couple n’a pas d’enfant, les 4 enfants d’un premier lit de Mme D… résidant en France à leur domicile alors que le fils du requérant, dont l’intéressé indique à l’audience qu’il n’a plus de nouvelles depuis 2016, séjournerait en République démocratique du Congo. M. E… n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales en France et n’établit pas, en outre, ne plus disposer d’attaches familiales en République démocratique du Congo, où, s’il allègue que ses parents seraient morts, résident, outre probablement son fils, ses quatre frères et ses quatre sœurs, selon ses déclarations à l’audience. S’il a travaillé en qualité d’agent d’entretien entre février 2019 et septembre 2022, et dispose du statut d’auto-entrepreneur dans le commerce de textile, il n’établit pas que la décision attaquée l’empêcherait de mener à bien ses activités professionnelles. Dans ces circonstances il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile familial et de l’obliger, d’une part, à être présent à son domicile entre 6 et 9 heures du matin tous les jours et, d’autre part, à se présenter au commissariat de Villeneuve d’Ascq, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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