Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance du 16 novembre 2021, par laquelle le président du tribunal a ordonné une expertise ;
— la décision du président du tribunal du 7 octobre 2022, taxant et liquidant les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 1 377 euros .
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire membre du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, était affecté au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la Côte-d’Or où il exerçait les fonctions de chef du « pôle Système ». Le
25 janvier 2021, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de le « suspendre » de ses fonctions, de lui confier de nouvelles missions et de le placer en télétravail cinq jours par semaine. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, à la demande de M. A. L’expert psychiatre a remis son rapport le 9 octobre 2022, concluant à l’aptitude de l’intéressé, du point de vue de son état de santé, aux fonctions de chef du « pôle Système ». Par courrier du 6 mars 2023, M. A a demandé qu’il soit mis fin à la suspension de ses fonctions de chef du « pôle Système » assortie d’un placement en télétravail cinq jours par semaine ainsi que son rétablissement dans ces fonctions, ou à tout le moins, la régularisation de sa situation. Par la requête n° 2301637, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Par décision du 4 septembre 2024, notifiée le 9 septembre 2024 à l’intéressé par remise en mains propres, le préfet de la Côte-d’Or a décidé d’affecter M. A sur un poste de chargé de mission au sein du secrétariat général commun de la Côte-d’Or à compter du
9 septembre 2024. Par la requête n° 2403658, M. A il demande l’annulation de cette décision.
3. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées, qui sont relatives à la situation de
M. A suite à la décision de le suspendre temporairement de ses fonctions prononcée le
25 janvier 2021, afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de rétablir M. A dans ses fonctions de chef du pôle système service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la Côte-d’Or :
4. En premier lieu, la décision du 25 janvier 2021 se fonde sur le « contexte anxiogène » au sein du service dans lequel était affecté M. A. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que deux agents du pôle Système ont adressé un courrier le 21 janvier 2021 au médecin de prévention, évoquant une situation envenimée au sein du service, une attitude de M. A incompatible avec un travail de groupe, une communication rompue, l’absence de possibilité de travail collaboratif et de coordination avec la hiérarchie directe. Cette lettre relate également des propos par lesquels M. A aurait évoqué le suicide, tels que : « Si ça continue autant me suicider » « je ne me flinguerai pas mais si ça devait arriver je ne partirai pas seul ». Le lendemain, le médecin de prévention a reçu M. A, et préconisé son placement en télétravail trois jours par semaine.
5. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision du 25 janvier 2021 a été prise en raison de considérations tenant à l’état de santé psychique de M. A. Le 23 mars 2021, à la suite d’une nouvelle entrevue avec M. A, le médecin de prévention a sollicité l’avis d’un spécialiste sur l’état de santé de l’intéressé. Un psychiatre, consulté, indique dans un avis du 16 mai 2021 que M. A est apte à exercer ses fonctions et qu’il ne présente " aucun élément en faveur d’un trouble de l’humeur, d’une sensitivité ; il est vif intellectuellement, donne l’apparence d’une parfaite condition physique « . Il préconise néanmoins un changement de poste sans lien hiérarchique avec le précédent service. En septembre 2021, le médecin de prévention a maintenu cette préconisation. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire du 9 octobre 2022 conclut à l’absence de troubles psychiques, psychologiques ou psychiatriques affectant M. A et donc à son aptitude à exercer ses fonctions de chef de » Pôle système ", sans aménagement particulier lors de sa réintégration. Dès lors, et quand bien même M. A aurait adopté un comportement inapproprié dans l’exercice de ses fonctions, il appartenait au préfet de la Côte-d’Or, suite à la demande en ce sens que lui avait adressée l’intéressé le 6 mars 2023, de le placer dans une situation régulière et de mettre fin à son changement d’affectation à titre provisoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; () 4° Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. () « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : » L''exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l’article 7, est jointe à la demande. () Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. () ".
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait demandé à télétravailler cinq jours par semaine. Le médecin de prévention avait pour sa part préconisé un placement en télétravail seulement trois jours par semaine. M. A est par suite fondé à soutenir que l’administration était tenue de faire droit à sa demande du 6 mars 2023 tendant à ce qu’il soit mis fin dans un délai de deux mois à cette modalité d’organisation du travail, qui était contraire aux dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 6 mai 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension de ses fonctions de chef du « pôle Système » assortie d’un placement en télétravail cinq jours par semaine, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2024 affectant M. A sur de nouvelles fonctions de chargé de mission au sein du secrétariat général commun de la
Côte- d’Or :
9. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite à la décision du
25 janvier 2021, suspendant M. A à titre provisoire de ses précédentes fonctions, qui a été prise, ainsi qu’il a été dit au point 4. pour un motif tenant à l’état de santé psychique de l’intéressé.
Celui-ci fait de son côté état d’une situation de harcèlement moral de la part du responsable de ce service. S’il n’apporte que peu d’éléments sur ce point, le préfet de la Côte-d’Or n’a pour sa part produit aucune observation en défense, et ne conteste donc pas que la décision d’affecter M. A sur de nouvelles fonctions, ne comportant pas de responsabilité d’encadrement, est liée à la situation évoquée par l’intéressé. En outre, cette décision prive M. A de ses précédentes fonctions d’encadrement et s’accompagne d’une modification de ses conditions de travail. Cette mesure, prise en considération de la personne, ne peut par suite, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
11. Il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été averti de son affectation sur un nouveau poste avant le 9 septembre 2024, date à laquelle la décision lui confiant de nouvelles missions lui a été notifiée, ni qu’il aurait été mis en mesure de demander la communication de son dossier avant l’intervention de cette décision. Dans ces conditions, il n’a pu faire utilement valoir ses observations avant que la mesure en cause ne soit prise, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Une telle irrégularité, qui a privé le requérant d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à en demander l’annulation pour excès de pouvoir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions en injonction :
13. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
14. En l’espèce, M. A étant demeuré en position d’activité depuis le 25 janvier 2021, il n’y a pas lieu de prescrire sa réintégration juridique à titre rétroactif. En revanche, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent que M. A soit replacé dans ses précédentes fonctions de chef du « pôle Système », aucun élément de l’instruction ne révélant d’impossibilité de prononcer une telle réintégration. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’y procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 377 euros.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite née le 6 mai 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or, a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension de ses fonctions de chef du « pôle Système » assortie d’un placement en télétravail cinq jours par semaine est annulée.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or affectant M. A sur de nouvelles fonctions est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de replacer M. A dans ses précédentes fonctions de chef du « pôle Système » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 377 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2403658
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