Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa situation personnelle et familiale puisqu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
porte une atteinte directe, grave et disproportionnée à son droit au travail ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Akar, représentant M. C…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 1988, déclare être entré en France le 1er septembre 2003 sous couvert du regroupement familial et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour annuels entre 2007 et 2013, puis d’une carte de résident en 2012 valable jusqu’en 2022, laquelle lui a été retirée par un arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Var au motif d’une menace pour l’ordre public, et une carte de séjour temporaire valable un an lui a été octroyée, dont il sollicite le renouvellement. Par un arrêté en date du 14 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, au motif, en particulier, qu’il représente une menace pour l’ordre public, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. C…, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 2 octobre 2020, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis par le tribunal judiciaire de Draguignan, le 1er décembre 2021, à une amende de 800 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Postérieurement à l’arrêté du préfet du Var du 14 juin 2023, portant retrait de sa carte de résident et délivrance d’un titre de séjour d’un an, l’intéressé a de nouveau été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille, le 13 février 2024, à 90 jours-amende à 7 euros, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis par le tribunal judiciaire de Marseille, le 2 juillet 2024, à 80 jours-amende à 10 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
Le préfet du Var s’est également fondé sur la circonstance que M. C… s’est fait défavorablement connaitre des services de police et de gendarmerie, entre 2013 et 2021, pour être l’auteur de travail clandestin, emploi d’un étranger démuni de titre de travail, conduite d’un véhicule malgré invalidation du permis de conduire suite au retrait de points (avril 2023), de violences habituelles suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (octobre 2019) et de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (juin 2021). La décision attaquée mentionne également qu’à la suite du remplacement de sa carte de résident de dix ans par un titre de séjour d’un an, M. C… a continué à se faire défavorablement connaitre des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur de récidive de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (le 16 novembre 2023), de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (le 29 janvier 2024) et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (le 5 décembre 2024), qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille, le 13 février 2024, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de totalité des points (récidive) à 90 jours-amende à 7 euros et qu’il a été condamné par cette même instance, le 2 juillet 2024, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de totalité des points à 80 jours-amende à 10 euros à titre principal. Le préfet ajoute, dans son mémoire en défense, que postérieurement à l’arrêt attaqué, M. C… a de nouveau été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et six mois d’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur.
Compte tenu de la nature, de la réitération et du caractère récent de ces faits, qui ne sont pas contestés par M. C…, le préfet du Var a pu à bon droit estimer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il est constant que M. C… est entré en France le 1er septembre 2003, sous conditions régulières, dans le cadre du regroupement familial et qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’en 2013 puis d’une carte de résident valable du 21 novembre 2012 jusqu’au 20 novembre 2022, comme l’atteste l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu’il justifie d’une activité professionnelle sur le territoire français en produisant un extrait du kbis de sa société dont il est le président. Par ailleurs, les père et mère de l’intéressé, titulaires d’une carte de résident, résident en France. Surtout, M. C… est marié depuis le
19 mars 2011 avec Mme A… D…, ressortissante française et tous deux entretiennent une communauté de vie et ont souscrit un prêt immobilier comme l’attestent les certificats de prêt bancaire produits dans le dossier. Du couple sont issus deux enfants de nationalité française, nés en 2012 et 2019. Dans ces conditions, nonobstant les faits délictueux commis par M. C…, qui tiennent pour la plupart à des infractions routières et alors que l’épouse du requérant atteste que le couple a « décidé de repartir sur de bonnes bases (…) Aujourd’hui nous menons une vie stable et unie », le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler la carte de séjour et en obligeant M. C… à quitter le territoire français dès lors que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation prononcée par le présent jugement implique à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. C…, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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