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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme E D.
Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2025 au tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles, Mme D, placée en détention au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis et représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— d’enjoindre au préfet de Police de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de Police de communiquer l’intégralité des pièces lui ayant permis de prendre l’ensemble des décisions contestées ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, en toutes ses composantes, émane d’une autorité dépourvue de compétence, est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet et circonstancié de sa situation personnelle en ce qu’elle est présente sur le sol français depuis 2021, y possède de solides attaches familiales, exerce la profession de coiffeuse à domicile, souffre de pathologies respiratoires, entretient une relation avec un compagnon justifiant de ressources stables et d’un titre de séjour et dispose d’un domicile stable et certain ainsi que d’un passeport en cours de validité ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus énoncés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs sus énoncés et d’une erreur de fait en ce qu’elle démontre posséder une adresse stable et certaine et a remis un passeport en cours de validité ;
— la décision portant refus de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le risque de fuite n’est pas établi et qu’elle ne présente pas de risque de trouble actuel à l’ordre public ;
— la décision portant désignation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus énoncés et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est illégale par voie d’exception ; elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne précise que le principe de l’interdiction de retour sans mentionner le point de départ de sa computation ni les dispositions de l’article R.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne ressort pas des pièces communiquées par le préfet que l’intégralité des pièces du dossier aient été produites ; dans ces conditions, la décision qui ne bénéficie pas d’un procès équitable ne peut qu’être annulée.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en C des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme le Montagner,
— les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar, représentant Mme D, présente, assistée de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— Le préfet de Police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante algérienne née le 11 décembre 2002, est entrée en C, selon ses déclarations, en 2021 sans être à même de justifier avoir été en possession de l’un des documents visés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une exemption de visa. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans solliciter la régularisation de sa situation. Elle a été interpellée à son domicile le 7 avril 2025 dans le cadre d’une commission rogatoire puis placée en détention provisoire pour vol en bande organisée, recel de bien provenant d’un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime , fourniture de services bancaires de paiement à titre habituel par personne autre qu’un établissement de crédit, organisation en bande organisée de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française. Par une décision du 8 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Police l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la production de l’entier dossier :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ». En l’espèce, le préfet de Police a produit des pièces relatives à la situation administrative de Mme D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de Police a donné à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté
5. En deuxième lieu, les deux arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D et notamment l’interpellation dont elle a fait l’objet pour vol en bande organisée, recel de bien provenant d’un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, fourniture de services bancaires de paiement à titre habituel par personne autre qu’un établissement de crédit, organisation en bande organisée de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française ainsi que sa qualité de célibataire sans enfants. Dès lors, ces arrêtés, qui n’étaient pas tenus de faire mention de la profession de coiffeuse exercée à domicile par la requérante ni de son lien allégué avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et permettent ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas établi être entrée régulièrement en C et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi elle entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé prévoient que : Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en C sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. Si Mme D, célibataire et sans charge de famille, soutient qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en familiale en ce qu’elle réside sur le sol français depuis 2021, entretient une relation avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident et possédant des ressources, elle-même exerçant le métier de coiffeuse à domicile, elle ne justifie ni de l’intensité et de la stabilité du lien qu’elle invoque, ni de l’exercice d’une profession pour laquelle elle ne disposait au demeurant d’aucune autorisation. Ainsi, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle sérieuse et significative tandis qu’elle a été placée en détention provisoire à raison des faits énoncés au point 1 du présent jugement. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, si Mme D fait état de troubles respiratoires, elle n’établit pas que l’affection dont elle dit souffrir ne serait pas susceptible de recevoir des soins appropriés en Algérie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Police l’obligeant à quitter le territoire.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pu justifier être entrée régulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, alors même qu’elle bénéficie d’une adresse effective. En outre, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions susvisées.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme D n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire.
14. D’une part, si Mme D soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances qu’elle invoque ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L.612 dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sérieuse sur le territoire. D’autre part, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente Mme D, qui ne fait état par ailleurs d’aucun élément particulier d’intégration, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour imposée à la requérante.
15. En huitième lieu, la circonstance que la décision portant interdiction de retour ne fasse pas mention des modalités de computation du délai d’interdiction ni des dispositions de l’article R.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme traduisant la méconnaissance d’une garantie substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de Police doivent être rejetées, en ce comprises celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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