Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 juin 1998, déclare être entrée en France en 2023. Sa demande d’asile, déposée le 30 janvier 2024, a été rejetée par l’office français de protection des immigrés et des apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2024. Le recours de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que la cour nationale du droit d’asile a estimé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites par l’intéressée en séance publique n’avaient permis de tenir pour fondées les craintes exposées par Mme A…. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite et bien que la composition de sa cellule familiale ne soit pas mentionnée, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
5. Dès lors que la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour répond à une demande de sa part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire n’aurait pas été précédée de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’ait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme A….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 juin 1998, est entrée en France en 2023, soit seulement deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. Si Mme A… fait valoir être en couple avec un compatriote disposant d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 décembre 2025, qui est par ailleurs le père de son enfant, né en France le 21 novembre 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale dans son pays d’origine, la Guinée, où la requérante a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de 25 ans et au sein duquel elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée du séjour en France de Mme A…, qui ne démontre par ailleurs aucune intégration particulière à la société française, l’arrêté attaqué du préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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