Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 11 juin 2026, n° 2401385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 février 2024 contre la décision du 12 décembre 2023 de rejet de la demande d’aide sociale à l’hébergement de sa mère Mme C… A….
Il soutient que le département des Deux-Sèvres ne donne aucun justificatif pour appuyer la décision par laquelle il a refusé l’aide sociale à l’hébergement à sa mère au motif que l’intéressée pouvait régler les frais à sa charge avec ses ressources et avec l’aide des obligées alimentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2024 et le 20 mars 2026, et un mémoire enregistré le 19 mai 2026 qui n’a pas été communiqué, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions du requérant tendant à contester, non pas le montant de la participation laissée à la charge de sa mère, mais seulement le fait qu’il soit le seul à régler cette somme relèvent de la compétence du juge judiciaire et sont par suite portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que ses ressources ne permettent pas de couvrir le reste à charge des frais d’hébergement de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Boutet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 février 2024 contre la décision du 12 décembre 2023 de rejet de la demande d’aide sociale à l’hébergement de sa mère Mme C… A…, résidant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le Moulin de Domène à Vaxy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…) / En cas d’admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l’admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…). ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses.
En l’espèce, le requérant conteste le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative invoquée par le département des Deux-Sèvres doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’aide sociale à l’hébergement :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
A supposer que le requérant doive être regardé comme soutenant que la décision par laquelle la président du conseil départemental des Deux-Sèvres a refusé d’attribuer l’aide sociale à l’hébergement à sa mère, Mme C… A…, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen, qui concerne les vices propres de la décision de refus d’aide sociale, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, pour prendre la décision de refus d’aide sociale à l’hébergement en litige, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a relevé que les ressources de Mme C… A… s’élevaient à 869,67 euros (pensions de retraite et allocations logement), que ses charges mensuelles s’élevaient à 2 110 euros (frais d’hébergement, mutuelle, argent de poche, taxe foncière) et elle a ainsi déterminé un besoin de financement 1 240,84 euros pour couvrir l’ensemble des charges. La présidente du conseil départemental a par ailleurs constaté que Mme C… A… avait deux fils dont l’un est décédé et l’autre, M. B… A…, déclare aux services fiscaux 78 301 euros de ressources par an, soit 6 525,08 euros mensuel, et qu’il est par suite en capacité de financer le reste à charge lié à l’hébergement de sa mère. Le requérant n’apporte aucun élément pour contester, d’une part, l’évaluation du montant des frais d’hébergement non couvert par les ressources de Mme C… A… et, d’autre part, sa capacité financière en tant qu’obligé alimentaire de cette dernière. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’aide sociale de sa mère.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTETLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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