Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 464,94 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 février 2024, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, par laquelle il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 464,94 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2023 au 28 février 2024, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, M. B… soutient qu’il ignorait de bonne foi devoir déclarer ses revenus fonciers dont l’omission est à l’origine de l’indu litigieux. Un tel moyen est toutefois inopérant dans le cadre de la contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à la charge du requérant. Si M. B… fait également valoir ses difficultés financières, il ne produit aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant, qui lui a été adressée le 29 septembre 2025 par pli recommandé dont il a accusé réception le 3 octobre suivant, M. B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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