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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2023, n° 2303612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme G C, Mme D C, M. I C, M. A C, M. H C, Mme J C et Mme E C, représentés par Me Lechevallier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont décidé de cesser tous traitements permettant le maintien en vie de M. B C ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont refusé, pro futuro, de mettre en œuvre tous traitements susceptibles de lutter contre toutes infections des poumons de M. B C ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de mettre en œuvre et/ou de poursuivre les soins nécessaires au maintien en vie de M. B C, et notamment l’assistance respiratoire et tous traitements posologiques, y compris par antibiotiques, permettant de lutter contre une ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, subsidiairement de l’État, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que l’équipe médicale du service de réanimation médicale du nouvel hôpital civil de Strasbourg les a informés d’une interruption, le vendredi 26 mai 2023, des traitements garantissant le maintien en vie de M. B C ;
— il n’est pas établi que l’information relative à l’état de santé de M. B C a été dispensée à son tuteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et que l’avis de ce tuteur a été recueilli sur les volontés du patient, majeur incapable ;
— la famille du patient n’a pas été préalablement consultée sur ses volontés ;
— les décisions des 22 et 23 mai 2023 n’ont pas respecté la procédure de décision collégiale, ne sont pas motivées, en méconnaissance des articles L. 1110-5-1, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique, et sont contradictoires entre elles ;
— ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La requête a été communiquée le 25 mai 2023 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée le 26 mai 2023 à l’Etablissement public de santé Alsace nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d’audience :
— le rapport de M. Alexandre Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Lechevallier, avocate de Mme G C et des autres requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui informe le Tribunal d’une proposition des Hôpitaux universitaires de Strasbourg d’entamer une médiation avec les requérants le vendredi 26 mai 2023 à 14 heures, et qui soutient en outre qu’une annonce de l’arrêt de traitements maintenant M. B C en vie et d’une limitation des traitements dispensés en cas à venir a été réalisée oralement les 22 et 23 mai 2023, que les requérants, membres proches de sa famille, auxquels les motifs d’une telle décision n’ont pas été communiqués, s’y sont opposés dès lors que M. B C avait manifesté sa volonté de vivre lors de ses derniers réveils ponctuels, qu’ils n’ont pas pu obtenir communication du dossier médical, le patient étant placé sous tutelle du service mandataire judiciaire de l’Etablissement public de santé Alsace nord (EPSAN), que M. B C n’a pas formalisé de directives anticipées et que si sa sœur, Mme D C, est un interlocuteur privilégié de l’équipe de soins et du service de tutelle de l’EPSAN, elle n’a toutefois pas été désignée comme personne de confiance au sens des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, qu’il n’est pas établi par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qu’une décision d’arrêt ou de limitation des soins ne serait pas encore intervenue, faute de toute pièce produite à l’appui de cette allégation, et notamment de tout extrait du dossier du patient, et que des membres de sa famille ont été informés d’une possible limitation des soins à compter du vendredi 26 mai 2023 ;
— les observations de Me Weis, avocate des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête, qui donne des éléments sur les pathologies qui ont nécessité l’hospitalisation du patient le 28 avril 2023 et sur son état actuel, en précisant que suite à l’échec d’une tentative d’extubation, sa survie n’est désormais plus possible sans recours à une , et qui soutient que la procédure collégiale prévue par les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique a été engagée mais n’est à cette date pas parvenue à son terme, que les membres de l’équipe de soins ont été consultés le 22 mai 2023 sur la question d’une limitation ou d’un arrêt des traitements dispensés à M. B C, qu’une partie de la famille de ce dernier a ensuite été reçue pour évoquer cette possibilité, que face à l’opposition exprimée par ces membres de la famille, l’équipe médicale « a temporisé » et n’a notamment pas cessé l’administration de traitements par antibiotiques, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont pris contact avec le tuteur de M. B C le 23 mai 2023, que l’avis du tuteur n’a pas encore pu être recueilli à ce jour, et que la décision de limitation ou d’arrêt des soins n’étant pas intervenue, la requête est prématurée et est ainsi dépourvue d’objet ;
— les observations de la représentante du service mandataire judiciaire de l’Etablissement public de santé Alsace nord (EPSAN), qui expose que le service a été informé de manière régulière sur l’état de santé de M. B C, qu’il a ensuite été informé, le 22 mai 2023, de la tenue d’une réunion collégiale de spécialistes pluridisciplinaires, qui a proposé un arrêt des soins, et qui fait part d’une décision du juge des tutelles, saisi par le service mandataire judiciaire de l’EPSAN, rendue le 26 mai 2023, rejetant la demande d’autorisation d’un arrêt ou d’une limitation des soins formée devant lui, dès lors qu’elle n’entre pas dans son office, le médecin en charge du patient étant la seule autorité décisionnaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ».
3. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
4. En l’espèce, M. B C, né le , a été hospitalisé à compter du 28 avril 2023 dans le service de du nouvel hôpital civil de Strasbourg, faisant partie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en raison d’une . Il est constant que le 22 mai 2023, des membres de sa famille ont été informés par des membres de l’équipe médicale qu’il était envisagé d’arrêter ou de limiter les traitements actifs qui lui sont dispensés. Il a ensuite été porté à leur connaissance, le 23 mai 2023, qu’en cas diagnostiquée à l’avenir, tous les traitements destinés à lutter contre une telle infection pourraient ne pas être prescrits. Si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que de telles informations ont été délivrées à la famille de M. B C uniquement pour les informer de l’engament de la procédure collégiale prévue par l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique et qu’aucune décision de limitation ou d’arrêt du traitement n’est intervenue, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, les requérants font valoir sans être contredits qu’alors qu’ils ont demandé à quelle échéance un arrêt ou une limitation des soins dispensés à M. B C seraient mis en œuvre, l’équipe médicale du service de leur a indiqué qu’il pourrait y être procédé à compter du vendredi 26 mai 2023. Dans ces conditions, le médecin des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en charge de M. B C doit être regardé comme ayant pris, à la date de la présente ordonnance, une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants font valoir, sans être contredits par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qu’ils ont été informés par l’équipe médicale du service de d’une possible exécution de la décision de limitation ou d’arrêt du traitement dispensé à M. B C, à compter du vendredi 26 mai 2023. Dès lors, et en l’absence de toute pièce produite par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, les requérants justifient d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique ont défini un cadre juridique réaffirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés, le droit de voir respectée sa volonté de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement médical qui traduirait une obstination déraisonnable. Ces dispositions ne permettent à un médecin de prendre, à l’égard d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, une décision de limitation ou d’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination déraisonnable et que soient respectées les garanties tenant à la prise en compte des souhaits éventuellement exprimés par le patient, à la consultation d’au moins un autre médecin et de l’équipe soignante et à la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche. Une telle décision du médecin est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixées par la loi ont été remplies.
7. En outre, lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique.
8. L’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique dispose : « I. – () Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne () une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis () de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B C est placé sous la tutelle du service mandataire judiciaire de l’Etablissement public de santé Alsace nord (EPSAN), auquel mission est donnée, en vertu du jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 mai 2022, notamment de représenter l’intéressé pour l’ensemble des décisions en matière personnelle. Ce jugement mentionne que le tuteur doit, de même que le patient, recevoir les informations médicales et donner son consentement aux soins. Par ailleurs, il est constant que M. B C n’a pas formalisé de directives anticipées et qu’il n’a pas été désigné de personne de confiance dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, et notamment de son dernier alinéa.
10. D’une part, alors que les requérants contestent le respect de la procédure collégiale définie par les dispositions précitées de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir que la décision de limiter ou d’arrêter le traitement dispensé à M. B C serait intervenue après une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins du service de , et après avoir recueilli l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant.
11. D’autre part, si le service mandataire judiciaire de l’EPSAN, chargé de la mesure de protection juridique de M. B C avec représentation relative à la personne, a été saisi pour avis sur une décision de limiter ou d’arrêter le traitement dispensé, il ne résulte pas de l’instruction que ce service aurait émis un tel avis avant l’édiction de ladite décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la procédure collégiale et les règles de consultation prévues par les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique auraient été régulièrement mises en œuvre. Les irrégularités relevées aux points 10 et 11 ont privé M. B C des garanties attachées à cette procédure. Par suite, faute de respect établi de l’ensemble des conditions fixées par la loi, la décision du médecin des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en charge de M. B C est illégale. Eu égard à sa nature et compte tenu des éléments médicaux mentionnés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg lors de l’audience publique, son exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie de ce patient. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, portée oralement à la connaissance des requérants les 22 et 23 mai 2023, et au demeurant non motivée, de limiter ou d’arrêter le traitement dispensé à M. B C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de poursuivre les soins appropriés dispensés à M. B C, emportant la poursuite des thérapeutiques actives.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, portée oralement à la connaissance des requérants les 22 et 23 mai 2023, de limiter ou d’arrêter le traitement dispensé à M. B C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de poursuivre les soins dispensés à M. B C, dont les thérapeutiques actives.
Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront globalement à Mme G C, à Mme D C, à M. I C, à M. A C, à M. H C, à Mme J C et à Mme E C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à l’Etablissement public de santé Alsace nord.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
A. F
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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