Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 févr. 2026, n° 2523201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 décembre 2025, M. D… C…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- son droit à être entendu protégé par l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Essonne les 24 et 26 décembre 2025.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Dubois-Toube, représentant M. C…, qui réitère les moyens de la requête ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue somali, qui expose ne pas avoir obtenu l’asile et être séparé de sa compagne ; il précise avoir été dans une situation de précarité et d’addiction qui ne lui a pas permis de demander l’asile ;
- et les observations de Me Scotto, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en exposant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien né en 1988, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui visent l’ensemble des textes dont la préfète de l’Essonne a fait application et rappelle la situation personnelle de M. C…, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. C… soutient que son droit à être entendu a été méconnu au motif que la décision a été adoptée sans qu’il ait été mis à même de porter à la connaissance du préfet des circonstances relatives à ses craintes et à ses problèmes médicaux et sans qu’il soit informé de la possibilité de formuler des observations écrites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors il se trouvait incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il a refusé, le 20 novembre 2025, de quitter son bâtiment pour être entendu. En outre, au vu des circonstances de l’espèce et des motifs de la décision en litige, il n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. C… soutient être entré en France en 2016, à 28 ans, et disposer de proches à Paris. Il précise être atteint notamment d’asthme et de problèmes au cœur et d’addiction. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il entretiendrait avec ses connaissances parisiennes et ne justifie en tout état de cause pas de la gravité des conséquences d’un défaut de traitement de ses pathologies. En outre, s’il soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a travaillé pendant sa détention comme employé polyvalent de restauration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, la préfète s’est notamment fondée sur la circonstance selon laquelle les faits pour lesquels ce dernier a été condamné, à plusieurs reprises, étaient constitutifs par leur gravité d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité puis le 23 janvier 2023 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des violences similaires suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. En outre, M. C… ne peut justifier d’un domicile fixe en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient avoir des craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de problèmes rencontrés avec une famille importante qui l’aurait menacé, le conduisant à fuir la Somalie à l’âge de 11 ans, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques dont il se prévaut. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation pour cette raison. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, la préfète a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour du requérant en France et qu’elle s’est notamment fondée sur la circonstance selon laquelle son comportement représente une menace pour l’ordre public. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant, à la date de la décision en litige, que la présence de M. C… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, elle n’a pas davantage, en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni même d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Département
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Département ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Assainissement ·
- Informatif ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tréfonds
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Rhône-alpes ·
- Mission ·
- Région ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Parcelle
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Terme ·
- Répartition des compétences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.