Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2306637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Aéroport Montpellier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la société anonyme (ci-après SA) Aéroport Montpellier méditerranée, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Tropic Auto à lui verser une somme totale de 85 442,53 euros à raison de son occupation du domaine public aéroportuaire ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Tropic Auto une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société a occupé le domaine public aéroportuaire dans le cadre d’une convention d’occupation dudit domaine et reste redevable d’une somme de 65 950,53 euros toutes taxes comprises correspondant à des redevances impayées ;
- elle s’est maintenue irrégulièrement sur le domaine public à compter du 15 août 2023 jusqu’au 12 septembre 2023, occupation correspondant à une somme de 26 292 euros ;
- compte tenu d’un versement spontané par la société d’une somme de 15 000 euros et du rachat des clôtures qu’elle a installées sur les lieux pour un montant de 6 800 euros toutes taxes comprises, elle doit être condamnée à verser une somme de 85 442,53 euros.
Par un courrier du 13 février 2025, une mise en demeure a été adressée à la SARL Tropic auto.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 18 avril 2019, la SA Aéroport Montpellier méditerranée a autorisé la SARL Tropic Auto à occuper les hangars G 13, parking 219 et terrain 289 localisés EB 13 relevant de son domaine public aéroportuaire jusqu’au 31 juillet 2021 puis renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022, périmètre étendu le 7 octobre 2021 pour une surface supplémentaire de 2 491,69 m² pour la durée restant à courir de la convention. A l’issue de cette convention, la société Tropic Auto s’est maintenue irrégulièrement dans les lieux. A la suite d’un accord entre les parties, la SA Aéroport Montpellier méditerranée a accepté une prorogation de la convention jusqu’au 15 août 2023 afin de permettre à la société d’évacuer les terrains, et la société a accepté le paiement d’une somme totale de 78 834 euros, par deux versements d’un montant de 40 000 euros avant le 31 juillet 2023 et du solde à l’issue des opérations d’évacuation des terrains. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal a ordonné l’expulsion de la SARL Tropic Auto sous huit jours. Après que la SARL Tropic Auto a libéré les lieux le 15 septembre 2023, la SA Aéroport Montpellier méditerranée, après avoir vainement mis en demeure cette dernière de s’acquitter du paiement de redevances et d’indemnités d’occupation demeurées impayées, demande la condamnation à lui verser une somme totale de 85 442,53 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025, la SARL Tropic Auto n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur la demande de condamnation :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.
6. A cette fin, l’autorité gestionnaire doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Tropic Auto demeure redevable, au 15 août 2023, après déduction de la somme de 15 000 euros réglée par virement du 8 août 2023, d’une somme de 65 950,53 euros toutes taxes comprises, correspondant aux redevances d’occupation domaniales, diverses prestations et consommations, ainsi que les taxes relatives à l’enlèvement des ordures ménagères telles que visées par l’article 9 de la convention d’occupation du domaine public aéroportuaire signée entre les parties, sommes qui ne sont pas contestées ni dans leur principe ni dans leur montant. Par suite, la SA Aéroport de Montpellier est fondée à demander la condamnation de la SARL Tropic Auto à lui verser la somme de 65 950,53 euros toutes taxes comprises.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18.3 « retard dans la libération des lieux » de la convention d’occupation du domaine public aéroportuaire : « à compter de la date fixée pour l’évacuation définitive des surfaces et biens, le titulaire qui n’a pas respecté son obligation de libérer les surfaces et biens (…) est tenu de payer au gestionnaire, sans mise en demeure préalable, par jour de retard à libérer les lieux (…)une indemnité dont le montant correspond à 1% de la redevance d’occupation annuelle (part fixe) à laquelle s’ajoute, dans le cas où une redevance commerciale (part variable) est également perçue, une indemnité dont le montant est proportionnel, à 1% de la dernière redevance commerciale annuelle échue, ou à défaut, de la redevance commerciale annuelle prévisionnelle ».
9. Alors que la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de la pénalité prévue contractuellement par la convention telle rappelée au point 8 de la présente décision, la SA Aéroport Montpellier méditerranée réclame la condamnation de la SARL Tropic Auto à lui verser la somme totale de 26 292 euros correspondant à 28 jours d’occupation sans droit ni titre du 16 août au 12 septembre 2023. Toutefois, en rapportant cette durée d’occupation aux montant total de la redevance annuelle de 75 352,34 euros, la pénalité journalière prévue par la convention d’occupation du domaine public aéroportuaire pouvant être mise à la charge de la société Tropic Auto doit être réduite à la somme de 753,52 euros et la somme réclamée par SA Aéroport Montpellier Méditerranée doit, en conséquence, être réduite à la somme de 21 098,56 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de la société Tropic Auto.
10. En dernier lieu, la société requérante précise qu’il y a lieu de déduire des sommes dues par la société Tropic Auto la somme de 6 800 euros correspondant au rachat des clôtures installées par son co-contractant, à la suite de l’autorisation d‘occupation d’une surface complémentaire de 2 491,69 m², à la suite du courrier du 7 octobre 2021.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, la société SA Aéroport Montpellier méditerranée métropole est seulement fondée à demander la condamnation de la société Tropic Auto à lui verser une somme totale de 80 249,09 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SA Tropic Auto une somme de 1 500 euros à verser à la SA Aéroport Montpellier méditerranée au titre des frais exposés par lui en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Tropic Auto est condamnée à verser à la SA Aéroport Montpellier méditerranée la somme totale de 80 249,09 euros.
Article 2 : La SARL Tropic Auto versera une somme de 1 500 euros à la SA Aéroport Montpellier méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Montpellier méditerranée métropole et à la SARL Tropic Auto.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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