Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2402208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 février 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre d’une décision du 26 mai 2023 le plaçant en congé de longue maladie pour la période du 27 mars 2023 au 26 septembre 2023 au vu d’une affection présumée sans lien avec le service ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que, par une décision du 10 avril 2024, M. A a été placé en congé de longue maladie pour une affection liée au service.
Par un courrier du 18 novembre 2024, adressé à son conseil par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. A a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 de ce code, été invité été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois par un courrier du 18 novembre 2024. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours au conseil de M. A, a été mis à la disposition de celui-ci le 19 novembre 2024 et réputé notifié, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.- X. Pin
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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