Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2604668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février 2026, 16 février 2026 et 2 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Garcia, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris de communiquer l’ensemble des pièces ayant conduit à l’édiction de la mesure contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui remettre tous ses effets personnels retenus ;
5°) d’ordonner au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, présentées par le préfet de police de Paris, ont été enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations de Me Calme, avocate commise d’office, substituant Me Garcia, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en arabe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 30 décembre 1998, a été interpellé le 12 février 2026 à sa descente d’un train en provenance d’Amsterdam. Par deux arrêtés du 13 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00133 du 26 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code et mentionne que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par un Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du même code et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ne justifie pas de liens stables et durables sur le territoire français. Il ne ressort enfin pas de la motivation retenue par le préfet de police dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’aurait pas examiné l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 dudit code. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni la motivation des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’édicter les deux arrêtés en litige, le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. B….
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
7. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. B… ne dispose d’aucun document de voyage et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, M. B… se trouvait dans la situation où le préfet de police de Paris pouvait légalement l’éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
9. En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé, il n’a produit, à l’appui de ce moyen, que des documents médicaux rédigés en italien. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… recevrait un traitement pour ces problèmes de santé et, a fortiori, que l’interruption de ces derniers entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu prononcer son éloignement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il n’est pas sérieusement contesté que M. B… ne justifie d’aucune vie privée et familiale en France. Le préfet de police de Paris a pu dès lors, sans méconnaître les stipulations précitées, décider de l’éloigner du territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. M. B… fait valoir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a toutefois apporté aucune précision à l’appui de ce moyen de nature à en apprécier la portée et, de là, le bien-fondé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris aurait commise ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il ne dispose d’aucun document de voyage, qu’il est entré irrégulièrement en France sans y avoir sollicité son admission au séjour et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il ne justifie d’aucune durée de séjour en France, ni, a fortiori, d’une vie familiale ou d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été signalé le 12 janvier 2026 pour des faits, qu’il ne conteste pas, de violences dans un moyen de transport collectif de voyageurs, faits commis à l’encontre de policiers belges dans le train Bruxelles-Paris. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, il y a lieu d’écarter, le moyen tiré de que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Accès internet ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Agence ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Téléphone portable ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cassis ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Ouvrage public ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Contournement ·
- Grande vitesse ·
- Responsabilité
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Finances publiques ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Architecture ·
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Copie de sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Éviction ·
- Vices ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Délai ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application
- Solde ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Créance ·
- Part
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Administration ·
- Impartialité ·
- Évaluation ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.