Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2206306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 20 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Feschet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu la libre disposition des produits saisis ;
- n’ayant qu’un rôle de « nourrice », il n’avait dès lors que la garde temporaire des marchandises saisies et n’a jamais procédé à aucune vente ;
- à titre subsidiaire, la valeur d’un cachet d’ecstasy doit être évaluée à 2,5 euros et non à 10 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Feschet, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 13 juin 2017, M. B… a été reconnu coupable des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, après avoir été interpellé le 7 juillet 2016 à bord d’un véhicule appartenant au père de sa compagne dans lequel ont été retrouvés des espèces pour un montant de 950 euros et 478 grammes de cocaïne, et au domicile duquel a été découverte une somme de 8 600 euros, tandis qu’au domicile de sa compagne, ont été saisis deux balances électroniques, 158 grammes de cocaïne, cinq bonbonnes thermosoudées de 68 grammes, 148 cachets d’ecstasy et la somme de 700 euros. L’administration fiscale, après avoir pris connaissance, en vertu de l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales, des pièces de la procédure pénale, a mis en œuvre le régime de présomption de revenus issu des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Elle a, en conséquence, réintégré au revenu global déclaré par l’intéressé au titre de l’année 2016 la valeur vénale de la totalité des biens illicites saisis, s’élevant à 29 498 euros, ainsi que la somme d’argent de 12 768 euros, soit une somme totale de 42 266 euros. M. B… demande la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (…) ».
Le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu’il n’a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d’argent en cause.
Dans le cas d’espèce, une importante quantité de produits stupéfiants comprenant notamment de la cocaïne et des sachets d’ecstasy a été saisie dans le véhicule conduit par M. B…, à son domicile et celui de sa compagne à la suite d’une perquisition menée par les services de police de Lyon le 7 juillet 2016. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas la libre disposition des produits saisis et se prévaut de sa relaxe concernant les faits de blanchiment, de l’absence de poursuites pénales pour offre ou cession de stupéfiants et de son renvoi devant le tribunal correctionnel sur le seul fondement de ses déclarations au cours de l’enquête pénale selon lesquelles il a reconnu uniquement avoir effectué la « nourrice » à deux reprises, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal correctionnel du 13 juin 2017 et du procès-verbal de perquisition du 7 juillet 2016, que son absence de coopération à la manifestation de la vérité n’a pas permis de vérifier ses déclarations, qu’il n’a à aucun moment désigné le propriétaire des marchandises retrouvées, que les marchandises ont été retrouvées à plusieurs endroits différents et qu’en plus des produits stupéfiants, des sommes d’argent et deux balances électroniques supportant des traces de poudre de cocaïne ont été saisies. Ainsi, les constatations de fait opérées par le juge pénal dans son jugement du 13 juin 2017 ne permettent pas d’écarter la présomption posée par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et le requérant ne produit pas l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 3 mai 2017 qu’il invoque. Par suite, il n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’il n’avait pas la libre disposition des marchandises saisies le 7 juillet 2016.
Pour évaluer la valeur de la marchandise, l’administration s’est fondée sur les tarifs figurant dans le rapport 2017 de l’observatoire européen des drogues et toxicomanies. Si M. B… fait valoir que le tarif de 10 euros retenu correspond à celui de la vente en détail et soutient que le service aurait dû retenir le prix est de 2,5 euros par cachet pratiqué en cas de vente par lot, il ne démontre pas, par ces seuls éléments, que le prix de 10 euros n’était pas représentatif de la valeur vénale effective des comprimés d’ecstasy retrouvés en sa possession.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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