Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre les mesures permettant la reprise du versement de revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire.
Il soutient que :
- il a transféré le dossier relatif au versement du revenu de solidarité active (RSA) de la caisse d’allocations familiales du Gard à celle de Vaucluse en octobre 2025 et son versement, normalement intervenu en décembre 2025 et janvier 2026 a cessé sans explication en février 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie car il se trouve sans ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale a ses droits fondamentaux du fait du blocage de son RSA depuis février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A… B… soutient se trouver sans ressources du fait de la privation du versement du RSA depuis février 2026. Toutefois, par les pièces qu’il a produites, le requérant n’établit ni l’état exact de l’ensemble des prestations sociales qui lui seraient servies, ni sa situation matérielle et financière actuelle, alors, notamment, qu’il apparait qu’il est hébergé à titre gratuit, qu’il exerce une activité non salariée d’auteur compositeur et s’est vu opposer par la caisse d’allocations familiales, par courrier du 28 janvier 2026, qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de continuer à percevoir le RSA. Au regard de ces divers éléments, M. A… B… ne démontre pas se trouver dans une situation matérielle de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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