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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2405060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pascal-Labrot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour prévue aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
— le préfet a entaché le refus de titre de séjour d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français prévu par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est le conjoint d’une ressortissante française et le père de deux enfants français dont il a la charge, qu’il a légalement reconnus et avec lesquels il vit de façon habituelle depuis leur naissance ; il a créé une entreprise de nettoyage pour assumer ses charges de famille bien que cette activité, en raison de son caractère récent, ne lui permette pas encore de percevoir un salaire ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public :
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Pascal-Labrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 octobre 2001 a sollicité, le 7 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de six mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 7 octobre 2017 muni d’un visa court séjour de type C valable du 1er août 2017 au 27 janvier 2018. Il est constant que M. A s’est marié le 27 janvier 2024 avec une ressortissante française. M. A verse au débat notamment des documents d’identité des deux enfants qu’il a eu avec son épouse, d’un bail d’habitation signé le 1er novembre 2022 à Agde, d’attestations de la caisse aux affaires familiales de l’Hérault faisant état d’une adresse commune, des documents médicaux et attestations. Cependant, ces documents, qui pour certains ont un caractère déclaratif, sont insuffisants en nombre et en valeur probante, et ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune et effective de six mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a mentionné sur le formulaire de demande d’admission au séjour ne pas avoir d’enfants et n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 6. S’il se prévaut dans le cadre de l’instance desdites dispositions, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet a examiné si le requérant pouvait justifier d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Cependant, les pièces qu’il verse au débat ne permettent pas de justifier qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, B âgé de 3 ans et Ziyad âgé de 8 mois alors qu’il est constant que son fils aîné a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Enfin, le requérant ne démontre pas entretenir des liens stables et intenses avec ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que M. A ne remplit pas la condition posée à l’article L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile y compris les éléments relatifs aux raisons de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de faire valoir ses observations préalablement à l’intervention de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". La méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l’étranger en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
14. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit de se maintenir sur le territoire faute de pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Sa situation entre donc dans le champ des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit donc être écarté.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le mariage du requérant célébré le 27 janvier 2024, présentait un caractère récent, tandis que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la communauté de vie entre les époux alléguée. Si de cette relation deux enfants sont nés le 6 novembre 2021 et le
29 décembre 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir l’existence d’une communauté de vie, ni que le requérant aurait transférer le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Comme il a été dit, l’aîné des deux enfants a été placé à l’aide sociale à l’enfance et les pièces au dossier ne permettent pas d’établir l’intensité des liens entre le requérant et ses enfants. Par ailleurs, le requérant qui ne démontre pas l’existence de liens personnels ou de tout autres attaches familiales en France ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière tandis qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 14 décembre 2020 pour des faits de vol simple et recel de bien provenant d’un vol et d’un avertissement pénal probatoire par le procureur de la République pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Compte tenu des motifs qui ont été exposés aux points 7 et 14, le préfet n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si le requérant est entré sur le territoire en 2017, alors mineur, il ne justifie pas résider habituellement depuis, ni avoir constitué de liens d’une particulière intensité, ni ne démontre être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de l’Hérault a pu légalement estimer que ces circonstances pouvaient justifier une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois alors que celle-ci peut aller jusqu’à cinq ans doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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