Annulation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 mars 2024, n° 2103565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme L F,
Mme M N, M. C G, Mme D K, Mme E Q, M. J H, M. B P, M. O A et M. R I demandent au tribunal d’annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jurs a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU).
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’information des conseillers municipaux n’a pas été assurée conformément aux dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les articles L. 103-2 du code de l’urbanisme et suivant en l’absence d’une concertation publique suffisante et complète ;
— la révision du PLU méconnait les principes de préservation de l’environnement fixée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2020 et la loi ALUR pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové et est incompatible avec la Charte du parc naturel régional du Verdon ;
— la création d’une zone AUb et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est entachée d’une incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la création d’une zone Up est entachée d’une incohérence avec les objectifs du PADD et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Saint-Jurs, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle est présentée contre un acte inexistant et, d’autre part, elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Jurs a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Par courrier du 23 février 2021, Mme F, Mme N, M. G, Mme K, Mme Q, M. H, M. P, M. A et M. I ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une délibération n°20D12-01bis adoptée le 14 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Jurs a « annulé et remplacé la délibération 20D12-01 » adoptée le même jour afin de rajouter la signature et la date de la délibération. Cette dernière décision ayant la même portée que la première et le retrait étant intervenu pour des motifs purement formel, les conclusions et les moyens soulevés à l’encontre de la décision 20D12-01 doivent être regardés comme étant dirigés contre la délibération n°20D12-01bis. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». En outre, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ». L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du même code, qui dispose : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois () en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
5. Il ressort du certificat d’affichage versé aux débats par la commune de Saint-Jurs, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la délibération du 14 décembre 2021 approuvant le PLU communal a été affiché en mairie le 16 décembre 2020. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une mention dans un journal départemental le 12 janvier 2021 selon la note explicative de la direction départementale des territoires produite par la défense. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le délai de recours a commencé à courir à cette dernière date. Si la commune expose que le courrier du 23 février, notifié le 1er mars 2021 ne pourrait être regardé comme un recours gracieux, il est toutefois mentionné expressément dans l’objet de ce courrier « recours gracieux à l’encontre de la délibération d’approbation du PLU » et dans le corps de celui-ci « nous ne pouvons que contester la révision de ce PLU ». Dans ces conditions, le recours gracieux formé par les requérants notifié le 1er mars 2021 est intervenu dans les délais prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative et a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 avril 2021 introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de la concertation publique :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article L. 103-3 du code précité : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. « . L’article L. 103-4 du même code prévoit que : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ». Le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Jurs a, par une délibération du 8 décembre 2016, fixé les modalités de concertation en prévoyant que le projet de révision du plan local d’urbanisme ferait l’objet « d’information suivie dans les comptes rendus des réunions du conseil municipal, de réunions d’information et de réunions publiques ». Or, il est constant qu’une seule réunion publique a été organisée le 26 mars 2019. La commune expose que cette insuffisance aurait été comblée par un registre mis à la disposition du public tout le long de la concertation. Toutefois, ce registre n’a, en toutes hypothèses, permis que le recueil de remarques et de doléances et non l’information de la population. Il ressort, en outre, du rapport du commissaire enquêteur que plusieurs habitants se sont plaints de ce manque d’information pendant la phase de concertation, notamment concernant la question de la réhabilitation de l’ancien château, qui n’a pas été évoquée lors de cette unique réunion publique, alors qu’il s’agit d’un élément majeur de la révision du plan local d’urbanisme auquel la population parait opposée, ainsi que cela résulte de la pétition signée par bon nombre d’habitants et remise au commissaire enquêteur. Compte tenu de ces éléments, ce vice affectant la procédure de concertation est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme dès lors qu’il a privé le public d’une garantie.
En ce qui concerne la création d’une zone Aub et de l’orientation d’aménagement et de programmation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
10. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Il ressort du plan local d’urbanisme communal approuvé par la délibération du 14 décembre 2020 qu’il est créé une zone Aub correspondant à un secteur d’urbanisation future à vocation principale d’habitat dont les caractéristiques sont complétées par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Il ressort du règlement graphique que la zone AUb, qui a vocation à couvrir 4 000 m², est situé au sud-ouest du centre du village dans une zone actuellement en friche constituant une prairie dépourvue d’aménagement et d’urbanisation. Si l’un des objectifs du PADD est d’augmenter la démographie de Saint-Jurs, celle-ci se veut raisonnée pour atteindre un objectif de 19 habitants supplémentaires en 2030 et de conserver son identité villageoise. En outre, le PADD prévoit également de maitriser l’étalement urbain en permettant des divisions parcellaires, de densifier les dents creuses et d’identifier les logements vacants. Enfin, il prévoit de préserver et de valoriser les richesses naturelles et agricoles de la commune en stoppant, notamment, le mitage dans les espaces agricoles. Dans ces conditions, en prévoyant une vaste zone à urbaniser excentrée du village, sans que celle-ci ne soit en continuité de l’urbanisation déjà existante et alors que la croissance démographique de la commune se veut raisonnée, le règlement de la zone en litige est en incohérence avec les objectifs du PADD, le moyen ne peut, par suite, qu’être accueilli.
12. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, la zone Aub, zone d’urbanisation future, s’étend sur 4 000 m², s’insère sur des parcelles vierges de toutes constructions, en friche et en prairie, et n’est pas desservie par les réseaux. En outre, cette zone se situe à environ 130 mètres du centre du village, si des maisons éparses sont situées à environ 130 mètres au sud de celle-ci, elle reste séparée de ces dernières par un espace largement arboré et s’ouvre au nord et à l’ouest sur un vaste espace agricole et naturel. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commune de Saint-Jurs a commis une erreur manifeste d’appréciation en créant la zones AUb.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jurs a approuvé le plan local d’urbanisme doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jurs a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L F, Mme M N, M. C G, Mme D K, Mme E Q, M. J H, M. B P, M. O A et M. R I et à la Commune de Saint-Jurs.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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