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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500961 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de la présente décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1998, était domicilié dans la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 24 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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