Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 sept. 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la sanction prise à son encontre le 6 août 2025 par l’autorité militaire de premier niveau de la base aérienne (BA) 106 lui infligeant la sanction du premier groupe de 15 jours d’arrêt sans sursis à exécuter à compter du 8 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la prise d’effet de la sanction est prévue le 8 septembre 2025 ;
— la sanction disciplinaire de quinze jours d’arrêts porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, tant dans sa liberté d’aller et venir que dans sa vie privée, dans son droit à un recours effectif et que dans son droit au respect de sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme A, caporal-chef au sein de l’armée de l’air, affectée à la base aérienne 106 à Mérignac, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la sanction prise à son encontre le 6 août 2025 par l’autorité militaire de premier niveau de la base aérienne 106 lui infligeant la sanction du premier groupe de 15 jours d’arrêt sans sursis à exécuter à compter du 8 septembre 2025.
4. Pour soutenir que sa demande d’injonction répond à une urgence, Mme A fait valoir que cette sanction sera exécutoire très prochainement, le 8 septembre 2025, et aura pour conséquence de porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale, à son droit à un recours effectif et à son droit au respect de sa dignité. Cependant, il résulte de l’instruction que la sanction prononcée le 6 août 2025 dont il est demandé au juge des référés d’ordonner la suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a été notifiée à Mme A le 6 août 2025. Ainsi, en introduisant sa requête de référé le 5 septembre 2025, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, aucun des éléments invoqués par Mme A ne fait apparaître, pour la requérante, une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire le prononcé d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière définie par les dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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