Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Emile-Henri Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées, le 11 août 2025, pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2025 pour des faits de violences sur conjoint. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, à supposer que M. A… ait entendu invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, ce dernier comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… déclare être entré en France en 2021 sans l’établir. Le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France en se bornant à produire deux promesses d’embauche dont l’une est postérieure à l’arrêté attaqué et le Kbis de sa société. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille et qui a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur une ancienne compagne, ne justifie pas entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France en se bornant à faire état de la circonstance, qu’il serait hébergé par son frère et à se prévaloir de la présence de son père, ses frères et sa tante sur le territoire français. Enfin, M. A… n’est, au vu de ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 juin 2025, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et un frère. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions citées ci-dessus du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement, pour ce seul motif prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. A… à quitter le territoire français. Si le requérant conteste le motif fondé sur le 5° du même article L. 611-1, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision d’éloignement s’il avait uniquement retenu le motif fondé sur le 1° de cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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