Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté de Me Debureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité au bénéfice de Kaouther Abdelmalek ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le document de circulation étranger mineur au bénéfice de Kaouther Abdelmalek ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant français, a sollicité le 11 février 2024, auprès des services préfectoraux du Gard sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-algérien, un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Kaouther A…, née le 11 mai 2023, que lui et son épouse ont recueillie par acte de kafala. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de délivrer le document de circulation sollicité. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant Kaouther Abdelmalek, née le 11 mai 2023 en Algérie, a été recueillie par le requérant, de nationalité française, par voie de kafala, à l’âge de trois mois et qu’elle est titulaire d’un visa de long séjour. Elle ne remplit ainsi aucune des conditions fixées à l’article 10 précité de l’accord franco-algérien lui permettant de prétendre à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur.
4. D’autre part, en se bornant à faire état da sa nationalité française et de celle de son épouse ainsi que du bénéfice qu’ils pourraient tirer de la délivrance du document sollicité dans la perspective de la scolarisation à venir de Kaouther, de l’accomplissement de voyages à l’étranger et de la modification de son patronyme sur son passeport, M. A… n’établit pas que le préfet du Gard, en prenant l’arrêté en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour serait entachée d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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