Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Benlebna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, que le préfet du Var ne s’est pas informé des suites données aux signalements à son égard en méconnaissance des dispositions du I l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et cette illégalité l’a privé d’une garantie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Benlebna représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant kosovare né le 18 juillet 1987 à Prishtine, allègue être entré sur le territoire français le 15 avril 2014. Le 17 juin 2024, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de trois signalements entre 2015 et 2024 et d’une composition pénale en novembre 2024 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et a été condamné à une peine de 300 euros d’amende et une interdiction d’entrer en contact avec la victime. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a fait l’objet de trois signalements en 2015, 2018 et 2024 pour des faits graves, respectivement, de transport sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, de violence avec usage ou menace d’une arme et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, non seulement le requérant conteste la matérialité des faits mais encore, ainsi qu’il le soutient, le préfet du Var, qui n’a pas défendu à l’instance, ne s’est pas informé des suites données à ces signalements conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2014, qu’il est pacsé avec une ressortissante française depuis cette date et entretient une communauté de vie stable depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il en ressort également, notamment des nombreux témoignages probants et concordants des parents, frère, fille de sa compagne et amis du couple qu’ils entretiennent une relation durable et intense, éprouvée par la maladie et l’opération subie par M. A… en 2020, – laquelle l’a rendu invalide, reconnu à un taux de 2/3 depuis le 1er décembre 2020. En particulier, la compagne témoigne de l’importance de la présence de M. A… à ses côtés et de son soutien indéfectible notamment depuis son burn-out en 2021. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D…, compagne de M. A…, a été contrainte de réduire son activité professionnelle, en tant qu’adjoint administratif territorial pour la commune de Saint Raphaël, à la suite de son arrêt maladie, il en ressort que l’intéressé a travaillé dans le cadre de contrats saisonniers afin de subvenir aux besoins du foyer et nourrit un projet de création d’un établissement de restauration et a, à cet fin, suivi une formation en hygiène alimentaire en mai 2023. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire, à l’intensité toute particulière de la relation de M. A… avec Mme C… D…, et compte-tenu du caractère isolé et peu circonstancié des faits reprochés, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pris à son égard par le préfet du Var le 6 mars 2025.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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