Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 20 novembre 2024 et le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler sous les mêmes conditions de délai ou d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant renouvellement de titre de séjour :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
elle méconnait les articles L. 423-23, L433-1 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle méconnait les articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Bulajic représentant M. A…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 13 juin 1965, est entré en France le 10 janvier 2004 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 23 février 2021, renouvelée en carte pluriannuelle le 20 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2024. Par un arrêté en date du 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 225-13 à 225-15 (…) du même code ». Enfin, l’article 225-14 du code pénal dispose que : « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 1er juin 2022 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis et à 500 euros d’amende pour des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, faits commis du 16 juin 2015 au 15 juin 2021. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, à leur relative ancienneté, au quantum de la peine, alors que le préfet avait renouvelé sa carte de séjour le 20 juin 2022 postérieurement au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise susmentionné, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement était constitutif d’une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 susmentionné.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 octobre 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de deux mois à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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