Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2329009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, Tohier et Eiffage Construction Equipements à lui verser une somme de 91 050,31 euros, assortie des intérêts aux taux légal capitalisés, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant l’école polyvalente située 118 boulevard Mac Donald dans le 19ème arrondissement de Paris ainsi qu’aux frais et honoraires d’expertise mis à sa charge.
2°) de mettre à la charge des sociétés Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, Tohier et Eiffage Construction Equipements une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant l’école polyvalente sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
- ils sont principalement imputables à la société Eiffage et à ses sous-traitants intervenus pour la réalisation des travaux ;
- ils sont également imputables au groupement de maitrise d’œuvre, composé des sociétés Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, Iratome, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, et Tohier qui n’a pas effectué les vérifications nécessaires et également à la société Arcora, sous-traitant du groupement de maîtrise d’œuvre.
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que les conditions de la garantie décennale ne seraient pas satisfaites, la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur et du groupement de maîtrise d’œuvre serait en tout état de cause engagée.
- elle est fondée à solliciter, d’une part, une indemnisation d’un montant total de 61 896 euros TTC au titre des travaux de reprise, et d’autre part, le remboursement des frais d’expertise, à hauteur de 17 290, 90 euros TTC, soit la somme totale de 91 050,31 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la société Tohier et la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, représentées par Me Malarde, concluent :
1°) au rejet, à titre principal, de la demande présentée par la Ville de Paris tendant à ce qu’elles soient condamnées à l’indemniser du coût de travaux de reprise des vitrages de l’école et, à titre subsidiaire, de condamner la société Eiffage Construction Equipements à la garantir de toutes condamnations éventuelles au titre de ce chef de réclamation et de rejeter les appels en garantie formés par cette société à leur encontre.
2°) de condamner la société Eiffage Construction Equipements à les garantir à hauteur de 85 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations et de rejeter les appels en garantie formés par cette société en ce qu’ils excèdent 15 % de l’indemnité susceptible d’être allouée à la Ville de Paris.
3°) de condamner la société Eiffage Construction Equipements à les garantir à hauteur de 90 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des frais d’expertise.
4°) de rejeter toute autre demande d’indemnisation dirigées contre elles.
Elles font valoir que :
- leur responsabilité décennale et contractuelle n’est pas engagée s’agissant des désordres relatifs aux vitrages, dès lors qu’ils sont imputables à l’entrepreneur, à savoir la société Eiffage Construction Equipements.
- s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations, leur responsabilité ne peut être engagée au plus qu’à hauteur de 15%, la société Eiffage Construction Equipements n’ayant pas vérifié la bonne exécution des travaux effectués par son sous-traitant et le rapport d’expertise ayant estimé que la responsabilité du sous-traitant de la maîtrise d’œuvre, la société Arcoba pour ne pas avoir identifié ce désordre était de 15%.
- elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’appréciation du montant des travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le14 janvier 2025, la société Eiffage Construction Equipements, représentée par Me Gibeault, conclut :
1°) au rejet de la demande présentée par la Ville de Paris tendant à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser du coût des travaux rendus nécessaires pour la réparation les désordres affectant les vitrages de l’école ;
2°) au rejet de toute demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser plus de 5 % de de l’indemnité due à la Ville de Paris au titre des désordres liés aux infiltrations.
3°) à la condamnation de la société Arcora et son assureur Générali Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
4°) à ce que soit mis à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant des désordres relatifs aux vitrages, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors qu’ils ne lui sont pas imputables.
- s’agissant des infiltrations, sa responsabilité ne peut être engagée au plus qu’à hauteur de 5 % conformément aux conclusions de l’expert ; qu’elle exerce des recours à l’encontre de ses sous-traitants devant le juge judiciaire ; qu’elle demande à être garantie de toute condamnation par la maîtrise d’œuvre sous-traitante, la société Arcoba et à son assureur Générali Iard.
La requête a été communiquée à la société Arcoba et la société Générali Iard qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance en date du 2 mai 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 17 290, 20 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise, déposée le 8 mars 2019, mis à la charge de la Ville de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La Ville de Paris a, par acte d’engagement du 27 novembre 2009, conclu avec la société Eiffage Construction Paris devenue la société Eiffage Construction Equipements, un marché de travaux de construction d’une école polyvalente de douze classes, située 118 boulevard Mac Donald dans le 19ème arrondissement de Paris. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint composé de la société d’architecture Brenac et Gonzalez, titulaire mandataire, de la société Iratome et de la société J.P Tohier et associés, par un marché conclu le 8 octobre 2007. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 12 octobre 2011. Les réserves ont été levées le 23 janvier 2013. La Ville de Paris a, postérieurement à la réalisation des travaux de construction, constaté des fissures dans le vitrage du panneau sérigraphié brise soleil de la terrasse sud située au niveau R+2 du bâtiment et dans le vitrage de la porte fenêtre du séjour du logement de la directrice de l’école. Elle a également relevé l’existence d’infiltrations au niveau du couloir du premier étage. L’expert désigné à la demande de la Ville de Paris, par ordonnance n° 1615481/11-5 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2017, a remis son rapport le 8 mars 2019. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, Tohier et Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme de 91 050, 31 euros au titre des travaux de reprise de ces désordres.
Sur le fondement de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2012 la Ville de Paris a constaté, d’une part, des fissures dans le vitrage du panneau sérigraphié brise soleil de la terrasse sud située au niveau R+2 ainsi que dans le vitrage de la porte fenêtre du séjour du logement de la directrice de l’école et, d’autre part, des infiltrations d’eau dans le couloir du premier étage du bâtiment.
S’agissant des fissures des vitrages :
Quant au caractère décennal de ces désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que l’existence de fissures sur les deux vitrages en cause, apparues dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux de construction de l’école polyvalente, affecte leur solidité et sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes en raison de risques de chute ou de coupures. Ils sont ainsi, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont, dès lors au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie décennale.
Quant à l’imputabilité de ces désordres :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et il n’est pas contesté, que la fissuration du vitrage de la porte-fenêtre du logement de fonction de la directrice de l’école résulte selon les termes de l’expertise d’une « casse thermique » causée par la présence d’un canapé devant la porte fenêtre en cause, exposée au sud, qui a créé une différence thermique entre le vitrage et le canapé. Par suite, le désordre n’est pas imputable aux constructeurs et leur responsabilité décennale ne saurait être engagée à ce titre.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la fissure du vitrage du panneau sérigraphié brise soleil résulte d’un défaut de fabrication. Ces panneaux ayant été posés dans le cadre des travaux réalisés par la société Eiffage Construction Equipements, les désordres qui les affectent lui sont donc imputables. La circonstance, invoquée par le constructeur selon laquelle il est étranger à la fabrication de ce vitrage n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de garantie qu’il doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
S’agissant des infiltrations d’eau :
Quant au caractère décennal de ces désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que l’existence d’écoulement d’eau dans le couloir du premier étage de l’aile Est de l’école, apparu dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux de construction, affecte les revêtements de sol et les murs ainsi que l’isolant autour des cadres dormants, qu’elle nécessite des opérations de nettoyage après de fortes pluies et qu’enfin ces infiltrations sont susceptibles de porter atteinte à la performance énergétique du bâtiment. Ce désordre est par suite, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et est, dès lors, au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie décennale.
Quant à l’imputabilité de ces désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les écoulements en cause relèvent d’une exécution défectueuse des travaux d’étanchéité par la société Leuillet Père et fils, sous-traitant de la société Eiffage Construction Equipements. Il résulte également de l’instruction que la survenance de ces écoulements est également imputable à l’entreprise Arcora, sous-traitant du groupement de maîtrise d’œuvre, pour ne pas avoir détecté au préalable le défaut d’étanchéité qui était visible sans dépose ni sondage et qui aurait pu être identifié et empêché si les essais d’arrosage de la façade avaient été réalisés de manière adaptée. A cet égard, la circonstance que ces désordres soient imputables à des sous-traitants est sans influence sur la situation de l’entrepreneur et du groupement de maîtrise d’œuvre et n’est pas de nature à exonérer ces derniers de leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il y a lieu de fixer à 85% la responsabilité incombant à la société Eiffage construction et à 15 % celle incombant aux sociétés Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez.
En ce qui concerne responsabilité contractuelle pour faute :
La Ville de Paris sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, l’indemnisation des préjudices subis qui ne seraient pas indemnisés par la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs. Toutefois, comme cela a été dit, le préjudice subi par la Ville de Paris tenant au coût de la réparation du vitrage de la porte-fenêtre du logement de fonction de la directrice de l’école, qui n’est pas indemnisé au titre de la garantie décennale, est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage qui a mis fins aux relations contractuelles. En tout état de cause, comme cela a été dit, il n’est pas imputable à la société Eiffage Construction Equipements ou groupement de maîtrise d’œuvre. Par suite, les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices et le montant de l’indemnité :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que le coût des travaux de reprise du désordre affectant le panneau sérigraphié, s’élève à la somme de 10 888, 80 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner la société Eiffage Construction Equipements à indemniser la Ville de Paris à hauteur de cette somme.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est également pas contesté que le coût des travaux de reprise du désordre affectant les infiltrations d’eau dans le couloir de l’école, s’élève à la somme de 61 971, 31 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner la société Eiffage Construction Equipements à indemniser la Ville de Paris à hauteur de 85% de cette somme, soit 52 675, 61 euros TTC et le groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 15% de cette somme, soit 9 295, 70 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de condamner la société Eiffage Construction Equipements à verser à la Ville de Paris la somme de 63 564, 41 euros TTC et, d’autre part, les sociétés Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez à verser à la Ville de Paris la somme de 9 295, 70 euros TTC.
Sur les intérêts et de leur capitalisation :
13.
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La Ville de Paris ayant sollicité pour la première fois le paiement de ses préjudices à la société Eiffage Constructions Equipements le 23 septembre 2020, elle peut prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme de 63 564, 41 euros à compter de cette date. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté une demande de paiement auprès du groupement de maîtrise d’œuvre avant l’introduction de la requête, soit le 15 décembre 2023. Par suite, la Ville de Paris peut prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 295, 70 euros TTC à compter de cette date.
14.
D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La Ville de Paris ayant demandé la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la société Eiffage Construction Equipements pour la première fois le 15 décembre 2023, date à laquelle au moins une année d’intérêts était due, elle peut prétendre à la capitalisation des intérêts à cette date et à chaque date anniversaire. S’agissant des sommes dues par les sociétés Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, la Ville de Paris ayant demandé la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la société Eiffage Construction Equipements pour la première fois le 15 décembre 2023, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 15 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie de la société Eiffage Construction Equipements :
La société Eiffage Construction Equipements demande à être garantie par la société Arcora et son assureur la société Générali Iard des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, ainsi que cela a été dit, les désordres qu’elle doit indemniser, à savoir le coût des travaux de reprise des fissures sur le vitrage sérigraphié et 85% du coût des travaux nécessaires pour réparer les infiltrations d’eau ne sont pas imputables à la maitrise d’œuvre ou à son sous-traitant, l’entreprise Arcora. Par suite, les conclusions à fins d’appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Equipements doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
17.
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, ordonnée par le président du tribunal administratif de Paris, taxés et liquidés par ordonnance du 2 mai 2019 pour un montant de 17 290, 20 euros TTC, à concurrence de 90%, soit 15 561,18 euros TTC, à la charge de la société Eiffage Construction Equipements et de 10%, soit 1 728, 02 euros TTC à la charge des sociétés Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez.
Sur les frais liés au litige :
18.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Equipements la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge des société Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez la somme de 900 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la société Eiffage Construction Equipements, partie perdante dans la présente instance, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage Construction Equipements est condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 63 564, 41 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Tohier et la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez sont condamnées solidairement à verser à la Ville de Paris la somme de 9 295, 70 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 290, 20 euros TTC euros TTC, sont mis à la charge de la société Eiffage Construction Equipements à concurrence de 90%, soit 15 561,18 euros TTC, et des sociétés Tohier et Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez à concurrence de 10%, soit 1 728, 02 euros TTC.
Article 4 : La société Eiffage Construction Equipements est condamnée à verser la somme de 900 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Tohier et la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez sont condamnées à verser solidairement la somme de 900 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris, à l’Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, à la société Tohier, à la société Arcora, à la société Eiffage Construction Equipements, à la société Générali Iard.
Copie en sera adressé à M. A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données ·
- Protection des données
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Accès ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Alerte ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.