Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 août 2025, n° 2505456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à titre provisoire au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que faisant l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai prise le 9 juin 2025, il risque d’être renvoyé en Géorgie avant que le tribunal ne statue au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de C intervenue le 21 août 2025 s’est substituée à la décision implicite attaquée, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond n° 2505455 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute que la décision explicite du 21 août 2025 constitue une décision confirmative qui ne se substitue pas à la décision implicite en litige et qu’il demande, à titre subsidiaire, également la suspension de l’exécution de cette décision du 21 août 2025 ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui rappelle et développe les arguments exposés dans les écritures en défense ; il ajoute que la décision explicite du 21 août 2025 s’est substituée à la décision implicite en litige et, à titre principal, que les conclusions présentée par M. C à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite doivent être redirigées contre la décision du 21 août 2025 ou, à titre subsidiaire, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. M. C, ressortissant géorgien, a sollicité, le 9 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont le requérant demande, dans la présente instance, la suspension de l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le 21 août 2025, en cours d’instance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et qu’il en est de même des conclusions tendant à la suspension de son exécution présentées devant le juge des référés. Il en résulte qu’en l’espèce, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 avril 2024.
5. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : » Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () ".
6. Il est constant que l’association Emmaüs est au nombre des organismes mentionnés à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et il résulte de l’instruction que M. C justifie d’une activité ininterrompue en qualité de compagnon au sein de cette communauté depuis le 1er mars 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. En revanche, si les attestations qu’il produit tendent à démontrer le caractère réel et sérieux de cette activité, le requérant ne justifie pas de manière suffisante de ses perspectives d’intégration par la production de ces seules attestations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour en litige n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Aucun des autres moyens invoqués par M. C et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
C. René
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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