Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 avril, 15 mai et 4 juin 2024, Mme A… B… demande la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle a plusieurs dettes auprès de plusieurs organismes sociaux qu’elle n’est pas en mesure de rembourser, étant donné que son état de santé psychologique ne lui permet pas de travailler et qu’elle ne perçoit pas de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que trois indus de revenu de solidarité active ont été notifiés à Mme B…, d’une part, le 12 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour un montant de 3 352,76 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, d’autre part, par la caisse d’allocations familiales de l’Eure, le 15 juin 2023, pour un montant de 1 012,92 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2022 et enfin par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, le 4 juillet 2023, pour un montant de 3 581,81 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Par une décision du 15 avril 2024, le département de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme B… tendant à la remise gracieuse de l’indu relevant de sa compétence. Mme B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cet indu, doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active contracté dans le département de la Seine-Maritime.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’enquête du 8 avril 2023 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et n’est pas contesté que Mme B… a résidé hors de France et plus précisément en Turquie du 16 novembre 2020 au 7 août 2022, puis de nouveau à partir d’octobre 2022, sans toutefois le déclarer ce qui a généré des indus de revenu de solidarité active. Mme B… soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser ces sommes, dès lors qu’elle justifie d’un traitement psychologique lourd en raison de son état dépressif. Eu égard au caractère erroné de ses déclarations quant à son lieu de résidence, elle ne peut cependant être regardée comme de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation de précarité, la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
P. HIS
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