Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2203890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubry, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, agent d’entretien qualifié, a été recrutée, le 1er décembre 2018 par le centre hospitalier de Blois, pour exercer les fonctions de gestionnaire de paie. A la veille d’un entretien portant sur la réorganisation de la direction des ressources humaines et des affaires médicales dont dépendait Mme A B, cette dernière a subi une crise d’angoisse et de tétanie alors qu’elle était à son poste. Les arrêts de travail successifs dont elle a bénéficié depuis lors, soit depuis le 22 octobre 2020, ont été pris en charge par le centre hospitalier Blois au titre de cet accident reconnu imputable au service. Estimant que ses conditions de travail entre le 1er décembre 2018 et le 22 octobre 2020 sont à l’origine de cette situation, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant, selon elle, de la faute commise par son employeur à n’avoir pas mis en œuvre les mesures nécessaires de nature à protéger sa santé mentale.
2. Il résulte de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention au nombre desquels figurent notamment l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant en particulier l’organisation du travail et les conditions de travail et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
3. En vertu de ces dispositions, les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, sauf à commettre une faute de service.
4. Au soutien de ses prétentions indemnitaires, Mme A B fait valoir qu’elle devait faire face à une charge excessive de travail, liée à une insuffisance d’effectifs, à une mauvaise organisation des services et à la réalisation de tâches supplémentaires dépassant celles devant être confiées à un gestionnaire de paie, la conduisant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, ce dont le centre hospitalier de Blois ne pouvait ignorer. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A B a été recrutée sur la base d’une fiche de poste dont elle n’ignorait pas la teneur lorsqu’elle s’est portée candidate et il ne résulte pas de l’instruction que des missions supplémentaires, autres que celles mentionnées dans cette fiche de poste, lui auraient été confiées. Si l’intéressée effectuait des heures supplémentaires, il résulte de l’instruction que la requérante a réalisé 61,57 heures sur l’année 2019 et 81,21 heures sur l’année 2020, soit une moyenne annuelle d’un peu moins de deux heures par semaine. En outre, il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation des années 2019 et 2020 que Mme A B, très investie, rencontrait néanmoins des difficultés pour réaliser son travail dans des délais nécessairement contraints en matière de gestion de paie. S’il est constant que Mme A B ressentait une souffrance au travail lié à une quantité de travail qu’elle estimait excessive malgré son investissement, elle n’établit par aucune pièce qu’elle en aurait alerté son employeur avant la crise de panique dont elle a été victime le 22 octobre 2020. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Blois, qui n’ignorait pas les difficultés de Mme A B à assumer l’intégralité des tâches confiées dans les délais impartis dès lors que ces difficultés étaient génératrices d’erreurs, a autorisé l’intéressée ainsi qu’il en ressort des mentions portées sur le compte-rendu de son entretien d’évaluation de 2020, à décaler son calendrier de travail de quelques jours à condition toutefois que cela n’ait pas d’impact sur la date de virement des rémunérations. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier de Blois avait par ailleurs engagé une réorganisation de la direction des ressources humaines et des affaires médicales comprenant la création d’un pôle « Paie et temps de travail » composé de 4 ETP, dont 2 ETP « gestionnaire de paie ». Il n’est pas contesté que Mme A B devait d’ailleurs être reçue en entretien le 23 octobre 2023 afin d’évoquer avec elle sa place dans cette réorganisation. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au centre hospitalier de Blois de ne pas avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé de son agent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Blois a commis une faute de service. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Blois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au centre hospitalier Simone Veil de Blois.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata C Sophie LESIEUX La greffière,
Nadine REUBRECHTLa République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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