Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2516384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous plus rapproché que celui fixé au 12 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut de titre de séjour dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B… a été convoquée le 2 décembre 2025 à 9h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête,
Mme B… a été convoquée le 2 décembre 2025 à 9h afin de voir enregistrer sa demande de changement de statut de son titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction d’avancer le rendez-vous sollicité par Mme B… en vue du dépôt de sa demande de changement de statut de son titre de séjour.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de Mme A… B… sont rejetées pour le surplus.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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