Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2502936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A se disant M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Rigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— cette décision est entachée d’une erreur de base légale et d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Hollande et qu’il aurait ainsi dû faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités hollandaises dite « transfert Dublin » ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée ;
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée en fait dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné eu égard aux circonstances humanitaires dont il justifie.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Rigo, représentant M. A se disant M. C, et de ce dernier, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également, au soutien du moyen tiré de ce que l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné eu égard aux circonstances humanitaires dont il justifie, que l’ensemble des membres de sa famille réside en France. Enfin, il indique, au soutient du moyen du défaut de base légale et de l’erreur de droit dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a expressément mentionné lors de son audition par les services de la police judiciaire qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorité hollandaises,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 18 janvier 1993, M. A se disant M. C indique être entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2023 en provenance des Pays-Bas. Interpellé en flagrant délit par les services de police judiciaire de Montpellier le 11 juillet 2025 pour des faits de recel de vol et usage de stupéfiants, le préfet de l’Hérault lui a, par un arrêté du 12 juillet 2025, fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. A se disant M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 juillet 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 juillet 2025, dans lequel figure la décision querellée, est signé pour le préfet de l’Hérault par M. E F, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, lequel disposait, en vertu d’un arrêté n° 2023-10-DRCL-480 du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°163 du 9 octobre 2023 et qu’a produit la préfecture de l’Hérault, d’une délégation à l’effet de signer, dans les limites de son arrondissement, les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne (UE) ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L.621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L.621-1 et suivants dudit code, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
4. D’une part, pour obliger M. A se disant M. C à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé avait déclaré être entré pour la dernière fois irrégulièrement en France en provenance de Hollande et s’être maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire national.
5. D’autre part, si M. A se disant M. C soutient avoir indiqué lors de son audition par les services de la police judiciaire qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités hollandaises, il ressort toutefois du procès-verbal établi le 12 juillet 2025 à dix heures cinquante par les services de la police judiciaire de Montpellier qu’interrogé sur les conditions de son entrée en France ainsi que sur sa situation administrative, le requérant n’a fait aucune mention d’une demande d’asile présentée auprès des autorités hollandaises ni auprès des autorités françaises. Interrogé sur le point de savoir s’il avait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France M. A se disant M. C a répondu par la négative, avant d’indiquer qu’il se conformerait à la décision qui pourrait être prise à son encontre par l’autorité préfectorale. Enfin, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait déposé une demande d’asile auprès des autorités hollandaises. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a obligé M. A se disant M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition mentionné au point 5, que M. A se disant M. C est célibataire sans enfants et qu’il déclare être entré pour la dernière fois en France en 2023 en provenance de Hollande après y avoir vécu deux années. Par ailleurs, si à la barre l’intéressé indique que l’ensemble des membres de sa famille réside en France il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition mentionné au point 5 que l’intéressé y indique que résideraient en France son frère, sa belle-sœur ainsi que ses neveux alors que le reste de ses frères et sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions en prenant la décision querellée l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant M. C.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
9. L’arrêté du 12 juillet 2025 dans lequel figure la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A se disant M. C est éloigné. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition mentionné au point 4, qu’interrogé sur l’éventualité de son éloignement le requérant n’a fait état d’aucun risque ou de circonstances particulières faisant obstacles à son éloignement à destination de l’Algérie. Dans ces conditions, ne revêt pas un caractère stéréotypé le motif figurant dans la décision querellée indiquant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu et pour les motifs exposés aux points 2 à 4, M. A se disant M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’interdiction de retour contestée, vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A se disant M. C. Les motifs de l’arrêté du 12 juillet 2025 précisent qu’un délai de départ a été refusé à l’intéressé et que ce dernier ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires. A cet égard, les motifs du même arrêté relèvent que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de six mois édictée à son encontre le 31 août 2021, qu’il est célibataire sans enfants, qu’il indique être entré pour la dernière fois irrégulièrement en France en 2023 sans demander depuis lors la régularisation de sa situation et, enfin, qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il a été interpellé en flagrant délit par les services de police judiciaire de Montpellier le 11 juillet 2025 pour des faits de recel de vol et usage de stupéfiants et, d’autre part, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en date du 30 août 2021, vol à la roulotte le 17 mai 2024 et soustraction à une obligation de quitter le territoire du 17 mai 2024. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fonde l’interdiction de retour contestée, laquelle est ainsi suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
15. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de l’intéressé par les services de police judiciaire, que M. A se disant M. C se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Si à la barre l’intéressé a entendu se prévaloir de ses attaches familiales en France au titre de circonstances humanitaires, pour les motifs exposés au point 7 ces attaches manquent en fait. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter le territoire français sans délai le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Rigo.
Fait à Nîmes le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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