Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2025 et le 14 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande en date du 22 décembre 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir durant ce délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant congolais né le 18 avril 1994 à Brazzaville (République du Congo), est entré selon ses déclarations en 2005 sur le territoire français. Il a déposé le 23 septembre 2022 une demande de titre de séjour. Après avis favorable avec réserves à la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour temporaire avec mention « Salarié » du 5 juillet 2023 de la commission du titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2024-41-183 en date du 8 mars 2024, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par jugement du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et renvoyé à la formation de jugement collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. M. C… a demandé le 22 mai 2025 l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles concernent le refus de séjour.
Par un courrier adressé en préfecture le 22 septembre 2025, M. C… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2024, reçue en préfecture le 22 mai 2025. Aucune réponse n’ayant été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 cité au point 4, M. C… est par suite fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif en tant qu’elle concerne l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de statuer à nouveau sur la demande d’abrogation de la décision du 8 mars 2024 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Loir-et-Cher rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 mars 2024 est annulée en tant qu’elle concerne l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande d’abrogation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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