Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Valenciennes a délivré un permis de construire à la SCCV Elégance pour la construction d’un ensemble immobilier de 52 logements collectifs, sur la parcelle cadastrée D 500, située 24 rue Ernest Macarez sur le territoire communal.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le projet n’est pas conforme à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- ce permis ne respecte pas les règles du plan local d’urbanisme qui imposent une cohérence de la forme des toitures et des matériaux de couverture avec les constructions voisines ;
- il méconnait également les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune de Valenciennes, représentée par Goutal Alibert et associés, avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
-
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
-
à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Elégance, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Alibay, représentant la commune de Valenciennes ;
- les observations de Me Delval, représentant la SCCV Elégance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le maire de Valenciennes a délivré un permis de construire à la SCCV Elégance pour la construction d’un ensemble immobilier de 52 logements collectifs avec un commerce en rez-de-chaussée, sur une parcelle cadastrée D 500, située 24 rue Ernest Macarez, à l’angle avec la ruelle Saint-Roch. Mme A…, propriétaire d’une maison située 66 ruelle Saint-Roch, a demandé le retrait de ce permis par un courrier du 15 novembre 2023. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre suivant. Mme A… demande au tribunal l’annulation du permis de construire du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également :(…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
3. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend treize clichés photographiques de l’environnement proche et lointain du projet ainsi qu’une photographie aérienne de son implantation, permettant ainsi au service instructeur de se faire une idée précise des abords. Si ces clichés ne présentent pas de vues comprenant précisément l’habitation de la requérante, l’un d’entre eux présente l’état actuel du terrain en face de celle-ci. Par ailleurs, le dossier inclut six projections de l’insertion du projet dans son environnement ainsi que des plans de coupe et des plans des façades. Certains de ces documents graphiques relatifs à l’insertion du projet font apparaitre la façade donnant sur la ruelle Saint-Roch, en face de la propriété de la requérante. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
4. L’architecte des bâtiments de France a donné, dans son avis du 26 juillet 2023, son accord à ce projet sous réserve de la prescription suivante : « Pour atténuer sa présence et permettre une insertion dans le paysage urbain local, les façades de cette construction doivent être habillées à 70% de briques rouges (…) ». Si le projet ne comprenait pas un tel matériau, le permis de construire a été accordé notamment sous réserve du respect de cette prescription qui porte sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Le moyen tiré de l’absence de respect de l’avis conforme rendu par l’architecte des bâtiments de France doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’aspect des toitures :
5. Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi): « Les constructions principales d’habitations individuelles et collectives devront comprendre soit : – deux pans minimum avec une pente de toit comprise entre 30° et 45° (une tolérance de 5° est autorisée). – une toiture terrasse. Les toitures terrasses devront intégrer un acrotère permettant de limiter leur visibilité depuis le domaine public. Elles devront être végétalisées ou intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales. La forme des toitures et les matériaux de couverture devront veiller à conserver une cohérence avec les constructions voisines ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que les toitures terrasses ne sont pas interdites. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, si certaines des constructions voisines comportent une toiture à deux pans, il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche comprend également de nombreux bâtiments présentant une toiture terrasse. Le projet n’est ainsi pas incohérent avec les constructions voisines, qui ne présentent pas d’unité architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Valenciennes et à la SCCV Elégance de la somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 800 euros à la commune de Valenciennes et la somme de 800 euros à la SCCV Elégance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Valenciennes et à la SCCV Elégance.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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