Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2516746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F… A… B… et D… B…, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 16 juin 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à ses enfants mineurs, F… A… B… et D… B…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses enfants depuis son départ de Guinée en août 2018 et alors qu’ils se trouvent tous deux en insécurité, victimes de maltraitance, et alors que la jeune D… fait face à un risque imminent d’excision, raison pour laquelle sa demi-sœur s’est vue octroyer le statut de réfugiée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen circonstancié des demandes de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… s’était vue accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses deux enfants, par jugement n°950 du tribunal de première instance de Dixinn, saisi par requête de M. B…, en date du 12 décembre 2024 et alors que la fraude alléguée n’est pas démontrée ; par ailleurs, l’identité des enfants ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la requérante est parvenue à maintenir des liens avec ses enfants malgré la distance, par des transferts d’argent, des envois de colis et des appels réguliers, ainsi qu’un séjour passé à leurs côtés en Sierra Léone ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que leur grand-père risque de s’en prendre à eux en représailles de l’engagement politique de leur mère et au regard du risque imminent d’excision de la jeune D….
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
*la durée de la séparation ne saurait caractériser une situation d’urgence dans la mesure où les actes de naissance des demandeurs de visa ont été dressés en 2014 et 2017, la requérante a obtenu le statut de réfugiée en 2019, son acte de naissance a été dressé en 2020 et pourtant, les demandes de visa ont été déposées en janvier 2025 ;
* le risque imminent d’excision de la jeune D… n’est pas caractérisé ;
* enfin, en l’absence de précisions sur les conditions de vie et le lieu de résidence des enfants, les mauvais traitements allégués ne sont pas établis ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* il a été procédé à un examen particulier de la situation des enfants ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun jugement n’a été produit devant l’autorité consulaire et le jugement n°950 du 12 décembre 2024 produit n’est pas accompagné d’une autorisation de sortie du territoire et alors qu’aucun élément probant ne permet d’attester du maintien des liens familiaux avec les enfants ;
* pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Deneville substituant Me Perrot, représentant la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 8 août 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019. De son union religieuse avec M. E… B… seraient nés les jeunes F… A… B… et D… B…, nés respectivement les 20 novembre 2014 et 16 septembre 2017. Des demandes de visas de long séjour ont été déposés 9 janvier 2025 auprès de de l’ambassade de France à Conakry (Guinée). Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 16 juin 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes F… A… B… et D… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions du 16 juin 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes F… A… B… et D… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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