Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2514679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de l’informer, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit quant à l’application des dispositions de l’article L. 551-15 dès lors, d’une part, que l’OFII n’établit pas la date à laquelle elle serait entrée en France et subséquemment la prétendue tardiveté de la présentation de sa demande d’asile et, d’autre part, qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est mère d’une enfant née en janvier 2025 et que la privation des conditions matérielles d’accueil les conduit à vivre dans la rue, en errance résidentielle et dans l’indigence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, qu’elle entend limiter sa demande d’injonction au rétablissement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de la demande d’asile. Elle précise que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se fonde sur la tardiveté de la présentation de la demande d’asile sans indiquer la date d’entrée en France retenue, ne fait pas mention de son compagnon demandeur d’asile, ne précise pas les raisons justifiant un refus total des conditions matérielles d’accueil, sans modulation, compte tenu notamment de l’existence d’un motif légitime et d’une situation de vulnérabilité ; que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle était enceinte et mère isolée d’une fille de dix mois reconnue réfugiée en raison du risque d’excision pensant sur elle, qu’elle a elle-même subi des mutilations génitales dans son pays d’origine et qu’elle a bénéficié d’une mise à l’abri dans un hébergement d’urgence via le 115, ce qui correspond à une situation de détresse en vertu de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malienne, née 14 novembre 1997, est entrée en France au mois de janvier 2023 selon ses déclarations. Le 19 août 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… vivait avec sa fille mineure âgée de sept mois, qu’elle ne disposait d’aucune ressource et qu’elle était enceinte, ce que confirme l’échographie versée aux débats et qui, bien que postérieure à cette décision, fait apparaître une date de début de grossesse qui lui est antérieur. Il résulte également de cet entretien de vulnérabilité, éclairé par les déclarations circonstanciées de la requérante dans ses écritures et de son conseil au cours de l’audience, que Mme B… et sa très jeune fille bénéficiaient d’un hébergement d’urgence par le 115, ce qui correspond à une situation de détresse en vertu des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. En outre, par une décision du 31 juillet 2025, soit antérieurement à la décision attaquée, la fille de Mme B… s’est venue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2025, en raison du risque d’excision pensant sur elle selon les dires de la requérante. Mme B… fait valoir qu’elle a elle-même subi des mutilations génitales dans son pays d’origine. Il suit de là qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, qui était enceinte et mère d’une jeune enfant alors qu’elle était sans ressources et indiquait avoir subi des mutilations sexuelles féminines, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté tardivement sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu des précisions apportées à l’audience par le conseil de la requérante quant à la portée qu’elle entendait donner à ses conclusions à fin d’injonction, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, comme cela est demandé, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre partiellement Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025, date de la présentation de sa demande d’asile en lui versant, en conséquence, l’allocation pour demandeur d’asile à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Welsch.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 19 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre partiellement Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en procédant au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter 19 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Welsch, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Welsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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